TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100589_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2021 et le 12 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Désert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de désigner un expert aux fins de déterminer si son état de santé présente ou non un caractère invalidant et de gravité confirmée ; 3°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Le Hom lui a refusé le bénéfice d'un congé longue maladie ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - est entaché d'un vice de procédure en ce que le comité médical ne comprenait pas de médecin spécialiste de sa pathologie ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le maire de la commune de Le Hom, représenté par Me Lehoux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Desert, représentant Mme B, et de Me Cavelier, substituant Me Lehoux, représentant la commune de Le Hom. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, agent territorial employé par la commune de Le Hom, a été placée en congé maladie ordinaire le 25 mai 2020. Elle a sollicité l'octroi du régime de congé longue maladie ou la prolongation du congé maladie ordinaire. Le comité médical, saisi par la commune, a rendu le 8 janvier 2021 un avis défavorable à la demande d'octroi d'un congé de longue maladie. Par une décision du 18 janvier 2021, dont la requérante demande l'annulation, le maire a refusé le placement en congé longue maladie. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 16 avril 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. Dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental dont le siège est celui du centre interdépartemental de gestion. Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Il est désigné un ou plusieurs suppléants pour chacun de ces membres. S'il ne se trouve pas, dans son ressort territorial, un ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le comité médical fait appel à des spécialistes exerçant dans d'autres ressorts territoriaux. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions relevant de leur compétence () ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : () b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Le Hom a consulté le comité médical départemental du Calvados sur la demande initiale de congé longue durée de Mme B. La requérante fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, que le comité médical, tel que composé lors de la séance du 8 janvier 2021, ne comptait que deux médecins généralistes et qu'aucun spécialiste de l'affection pour laquelle elle avait sollicité le bénéfice du congé de longue maladie, à savoir des pathologies psychiatriques et d'addictions, n'avait siégé. Si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, il ressort des pièces du dossier que le caractère incomplet de la composition du comité médical consulté sur l'octroi d'un congé de longue maladie est de nature à priver l'intéressée d'une garantie tenant à l'analyse exacte de son état de santé en vue de l'octroi d'un congé longue maladie. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité médical départemental doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du maire de la commune de Le Hom en date du 18 janvier 2021 doit être annulée. 6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, d'enjoindre d'office au maire de la commune de Le Hom de procéder à ce réexamen après un nouvel avis du comité médical comprenant un médecin spécialiste en psychiatrie et en addictologie dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Désert, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Désert de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2021 du maire de la commune de Le Hom est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Le Hom de procéder au réexamen de la demande de Mme B après un nouvel avis du comité médical comprenant un médecin spécialiste en psychiatrie et en addictologie dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Désert une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Désert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Désert et au maire de la commune de Le Hom. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2100589_20220923
Données disponibles
- Texte intégral