TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100589_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, la SARL Société d'exploitation hôtel Revellata et Mme B C épouse A, représentées par la SELARLU Bronzini avocat, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération 26 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Calvi a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant que le plan local d'urbanisme classe en zone NL les parcelles cadastrées section AH n°s 456, 427, 5, 6, 3, 706, 704 et 705 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calvi une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que : - les conclusions du commissaire enquêteur et la délibération attaquée sont insuffisamment motivées ; - le classement en zones NL des parcelles cadastrées section AH n°s 456, 427, 5, 6, 3, 706, 704 et 705 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la commune de Calvi, représentée par Me Ribière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Société d'exploitation hôtel Revellata et de Mme B C épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Genuini, avocat des requérantes, ainsi que celles de Me Ribière, avocat de la commune de Calvi. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 26 février 2015, le conseil municipal de Calvi a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Par une délibération en date du 3 juin 2019, le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 octobre au 20 novembre 2020, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve. Enfin, par la délibération du 26 mars 2021 dont la SARL Société d'exploitation hôtel Revellata et Mme C épouse A demandent l'annulation, le conseil municipal de Calvi a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur () consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il lui appartient en revanche d'analyser lesdites observations et de motiver de façon suffisante son avis. 4. En l'espèce, il ressort de l'examen du rapport d'enquête publique que le commissaire enquêteur a précisément examiné, sous la référence " Observation n° RE 25 ", la note de 4 pages accompagnée de 43 pages d'annexes produite par la SARL Société d'exploitation Hôtel Revellata demandant le reclassement en zone UC de la zone NL située entre les lieuxdits Saint-François et Vaccaja. Contrairement à ce qui est soutenu, le commissaire enquêteur s'est prononcé sur les observations formulées par le public au cours de l'enquête, notamment celles de la société requérante au sujet desquelles il note : " Un projet qui, suite à l'enquête publique, n'évoluera qu'à l'extrême marge s'agissant des demandes d'une partie du public visant à inclure en zone urbaine des parcelles non retenues initialement. En effet sur les demandes concernées seules deux d'entre elles pourront prospérer immédiatement (obs. n° RE 10 et RP 1 pour 3 500 mètres carrés), les autres étant frappées d'obstacles importants (EPR) ". Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur manque donc en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " () A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme () est approuvé par () le conseil municipal () ". 6. Les dispositions précitées de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles le conseil municipal approuve le plan local d'urbanisme, n'exigent pas la motivation d'une telle délibération. Par ailleurs, le plan local d'urbanisme ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et, par suite, en vertu des termes mêmes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas au nombre des décisions que ledit code ni aucune autre disposition ou principe général oblige à assortir d'une motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération du 26 mars 2021 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Calvi doit être écarté comme inopérant. En outre, ce moyen manque en fait. Notamment, s'agissant des parcelles contestées, la délibération attaquée précise : " Ainsi, l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme interdit, en dehors des espaces urbanisés, toute construction ou installation sur une bande littorale de 100 mètres, mesurés à compter de la limite haute du rivage. Dans le rapport de présentation du présent plan local d'urbanisme, les terrains cités dans les requêtes suivantes (RE n° 25, RP 3, RP 8) n'ont pas été définis comme faisant partie de l'agglomération de Calvi-Centre et de Campo Longo ni d'un espace urbanisé car ne répondant pas aux critères PADDUC permettant d'établir leur appartenance à ces formes urbaines. Les parcelles entre la mer et la RD81 (route de Porto) se trouvent en avant du front bâti et ne peuvent être considérées comme dents creuses. L'examen de la photo aérienne montre que les parcelles se trouvent à l'état naturel. Ces espaces se trouvent sur une bande littorale de 100 mètres au sens de la loi littoral ". 7. En troisième et dernier lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 8. Le plan local d'urbanisme de Calvi classe les parcelles cadastrées section AH n°s 456, 427, 5, 6, 3, 706, 704 et 705 en zone NL. Selon les dispositions applicables aux zones naturelles du règlement du plan local d'urbanisme attaqué, " les secteurs NL sont des espaces naturels inscrits dans le périmètre des espaces proches du rivage au titre de la loi littoral ". 9. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme applicable aux communes littorales : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. 10. Le PADDUC n'admet les constructions et installations dans la bande littorale des cent mètres qu'à l'intérieur des espaces urbanisés devant notamment être inclus dans l'enveloppe urbaine d'un village ou d'une agglomération. Le livret littoral annexé au PADDUC précise à cet égard : " Les documents d'urbanisme locaux délimitent les espaces urbanisés de la bande littorale des cent mètres, ces espaces urbanisés devant notamment être inclus dans l'enveloppe urbaine d'un village ou d'une agglomération ". Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. 11. Il ressort des pièces du dossier que les terrains litigieux, vierges de toute constructions s'agissant des parcelles cadastrées section AH n°s 427, 6, 3, 706, 704 et 705, sont situées à l'ouest de l'agglomération constituée par le centre-ville de Calvi. La circonstance que l'hôtel exploité par la société requérante est implanté sur les parcelles cadastrées section AH n°s 456, 428 et 5 ne suffit pas à faire entrer les parcelles contestées dans l'enveloppe urbaine s'étendant vers l'ouest à partir de ce centre-ville, nonobstant la double circonstance que cette hôtel est implanté en continuité de la parcelle cadastrée section AH n° 484, classée dans la zone UA, laquelle recouvre le centre ancien de Calvi, et que le secteur situé de l'autre côté de la route départementale, dont une partie est située à moins de cent mètres du rivage, soit classé en zone UC, laquelle concerne les quartier résidentiels. Dans ces conditions, les terrains de Mme B C épouse A, qui sont tous compris dans la bande des cents mètres, ne peuvent être regardés comme étant situés dans un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions qui serait lui-même inclus dans l'enveloppe urbaine constituée par l'agglomération calvaise. En conséquence, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'ils ont été classés en zone naturelle NL. 12. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la délibération 26 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Calvi a approuvé le plan local d'urbanisme. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. D'une part, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Calvi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Société d'exploitation hôtel Revellata et Mme B C épouse A demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme de 750 euros chacune, soit la somme totale de 1 500 euros, que la commune de Calvi demande sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Société d'exploitation hôtel Revellata et Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La SARL Société d'exploitation hôtel Revellata versera à la commune de Calvi la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme C épouse A versera à la commune de Calvi la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Société d'exploitation hôtel Revellata, à Mme B C épouse A et à la commune de Calvi. Copie, pour information, en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100589_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel