TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100590_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2021, Mme B D épouse C, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente du réexamen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Madame B D épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25/02/2021 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 :
- le rapport de Mme A, première-conseillère ;
- et les observations de Me Gossa, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse C, ressortissante géorgienne, a sollicité un titre de séjour par une demande enregistrée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 juin 2020. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître, en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, une décision implicite de rejet. Mme D épouse C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C a présenté une demande de titre de séjour le 26 juin 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur numérotation applicable, Mme D épouse C a demandé au préfet, par lettre reçue en préfecture le 4 novembre 2020, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à cette demande de communication des motifs. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D épouse C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D épouse C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement, lequel ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu du fondement légal sur lequel le titre a été demandé, de travailler.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D épouse C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme D, épouse C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Le Guennec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
G. A
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100590_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel