TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100590_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. A C, représenté par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le maire de Vannes a délivré un permis de construire pour la régularisation d'un bûcher et d'une pergola et la réalisation d'un préau sur un terrain situé 3 rue Sinagot ; 2°) d'annuler la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UC4 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, la commune de Vannes, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme D E qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Chénedé, de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, représentant la commune de Vannes. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a présenté le 29 juin 2020 à la mairie de Vannes une demande de permis de construire afin de régulariser la construction, sans autorisation, d'un bûcher et d'une pergola et de réaliser un préau sur un terrain situé 3 rue du Sinagot, supportant une construction à usage d'habitation. Par un arrêté en date du 25 août 2020, le maire de Vannes a accordé l'autorisation sollicitée. M. C a saisi le maire de Vannes d'un recours gracieux, par un courrier du 22 octobre 2020, tendant au retrait de l'arrêté délivré. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C saisit désormais le tribunal d'une requête aux fins d'annulation du permis de construire en date du 25 août 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ". 4. La régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. D'une part, contrairement aux affirmations du requérant, aucune des pièces versées aux débats n'atteste de la présence d'une piscine et d'un " local technique " susceptibles de générer une emprise au sol et les photos aériennes accessibles sur le site Google ne permettent pas de déterminer le caractère démontable ou non de cette installation et le local technique mentionné par le requérant n'apparaît pas identifiable. 6. D'autre part, M. C n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en particulier, il n'indique pas en quoi la présence des constructions dont il fait valoir l'existence aurait été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux dispositions du plan local d'urbanisme, par exemple en ce qui concerne le respect du coefficient d'emprise au sol et son éventuel dépassement. 7. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte non seulement des plans de masse cotés mais également des plans en élévation comportant une échelle au 1/100ème et sur lesquels la hauteur de la construction envisagée est indiquée. Ce moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC4 du plan local d'urbanisme : 8. Aux termes de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme de Vannes : " Dans la bande de 20 mètres à partir de l'alignement des voies et emprises publiques ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine : / 1. Les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives. / Doivent être favorisées les implantations des constructions en limites séparatives dans lesquelles l'intersection entre l'axe des façades et la limite séparative constitue un angle à 90°. Dans les autres cas, un angle de 45°libre de constructions sera respecté et aucune baie ne sera admise dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative. Voir schéma du point 11 du chapitre II.2 des dispositions générales : "Dispositions communes à l'ensemble des zones". / 2. Les constructions* qui ne seraient pas édifiées en limites séparatives, doivent être édifiées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur du plan vertical* de façade*, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ". 9. En l'espèce, il ressort du plan masse figurant l'état futur des constructions que la construction principale à usage d'habitation, de même que les constructions devant être régularisées, sont incluses dans une bande de 20 mètres à compter de l'emprise publique. En outre, l'abri sous forme de préau dont la réalisation est prévue assure une jonction entre le bûcher et la pergola existants et adossés à la maison, de sorte que ces trois éléments réunis forment avec l'habitation une continuité bâtie, ne pouvant être regardée comme un simple artifice, jusqu'à la limite séparative bordant la propriété de M. C. Il s'ensuit que le maire de Vannes a pu délivrer à bon droit l'autorisation en litige, qui régularise également l'implantation des constructions existantes, sans méconnaître les dispositions de l'article UC4 du plan local d'urbanisme. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vannes, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Vannes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Vannes et à Mme D E. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, signé F. B Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100590_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel