TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100592_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 29 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Célénice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident intervenu le 19 juin 2020, ensemble les trois arrêtés du 20 août 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 juin au 30 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 23 juillet 2021 n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'accident est survenu à l'occasion du service et que la maladie déclarée est en lien avec cet accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Celenice, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Première surveillante de l'administration pénitentiaire, Mme B a été affectée au centre pénitentiaire de Ducos en janvier 2006. Elle soutient avoir été victime d'un accident de service le 19 juin 2020, indiquant qu'elle a été prise de vives douleurs dorsales alors qu'elle s'installait à son poste de travail, traumatisme qui a déclenché un syndrome anxio-dépressif. Par une décision du 23 juillet 2021, la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme B. Par trois arrêtés du 20 août 2021, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 juin 2020 au 30 septembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 et des trois arrêtés du 20 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 23 juillet 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En application de ces dispositions, la décision qui refuse de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident doit être motivée dès lors qu'elle refuse un avantage statutaire. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer à sa décision les documents auxquels elle se réfère. 3. En l'espèce, la décision du 23 juillet 2021 vise les dispositions légales qu'elle applique mais ne précise pas les circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde. Si elle fait référence à un rapport du 15 juillet 2020 dans lequel le directeur-adjoint du centre pénitentiaire de Ducos a émis un avis défavorable à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de l'accident déclaré, il est toutefois constant que ce rapport n'était pas annexé à la décision critiquée et qu'il n'a pas davantage été communiqué à la requérante. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait et, par suite, qu'elle est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen de légalité interne soulevé par Mme B, la décision du 23 juillet 2021 doit être annulée. En ce qui concerne les trois arrêtés du 20 août 2021 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire : 5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 6. Il ressort des pièces du dossier que les trois arrêtés du 20 août 2021 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire ont été pris en application de la décision du 23 juillet 2021 de ne pas reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme B. Dès lors que la décision du 23 juillet 2021 est annulée par le présent jugement, Mme B est fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de ces trois arrêtés du 20 août 2021. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juillet 2021 portant non-imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme B le 19 juin 2020, et les trois arrêtés du 20 août 2021 plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 juin au 30 septembre 2020, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, S. de Palmaert La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, J. Lemaitre La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100592_20221006
Données disponibles
- Texte intégral