TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100592_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 1er mars, 26 avril, 6 juin, 23 novembre et 20 décembre 2021, et 1er décembre 2022, l'association Collectif de défense des usagers des hôpitaux demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2021-049 du 4 février 2021, par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a fixé la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; 2°) de prononcer à l'encontre de l'administration les injonctions nécessaires. Elle soutient que : - l'arrêté charge la directrice du centre hospitalier de son exécution, alors que le directeur est un homme ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, dès lors que Mme E n'est membre ni de l'association Jusqu'à la mort accompagner la vie (JALMALV) 71, ni en outre de l'association JALMALV Le Creusot-Montceau ou de l'association JALMALV Mâcon ; - l'association JALMALV Bourgogne ne regroupe aucune association de Saône-et-Loire et n'a pas d'activité en Saône-et-Loire ; - Mme E ne défend que ses intérêts propres et ne dispose pas d'une moralité suffisante pour être désignée ; - le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet de Saône-et-Loire ont commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant comme représentant des usagers Mmes B et E, et non M. D, son représentant, dès lors qu'elle est la seule association de proximité, agissant au quotidien pour l'hôpital de Montceau-les-Mines, que les associations choisies sont géographiquement très éloignées, qu'elle est soutenue par cinquante et un maires du bassin d'attractivité de l'hôpital et qu'aucune disposition législative ne prévoit une reconduction à vie des mêmes représentants des usagers ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-2 et R. 6143-3 du code de la santé publique, dès lors qu'il évince de la composition du conseil de surveillance, le maire de la commune de Saint-Vallier, sur le territoire de laquelle se situe le centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; - le conseil de surveillance du centre hospitalier a, dans les faits, pratiquement fusionné avec l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire, et ne fonctionne plus dans les conditions définies par la loi. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 16 décembre 2021, l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 18 mars 2021 au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. La requête a été communiquée le 14 septembre 2022 au préfet de Saône-et-Loire et à la commune de Montceau-les-Mines, qui n'ont pas présenté d'observations. Les parties ont été informées par une lettre du 28 novembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 décembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2021-049, en date du 4 février 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a nommé, en application des dispositions des articles R. 6143-2 et R. 6143-4 du code de la santé publique, deux représentants des usagers et une personnalité qualifiée, afin de siéger au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, et a constaté, en conséquence, la composition du conseil de surveillance résultant de ces désignations. L'association Collectif de défense des usagers des hôpitaux demande au juge de l'excès de pouvoir d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique : " Le conseil de surveillance est composé comme suit : / () 3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département. / () Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par décret. ". Aux termes de l'article R. 6143-1 du même code : " Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 est égal à neuf pour les établissements de ressort communal () ". Aux termes de l'article R. 6143-2 de ce code : " Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent : / 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales : / a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; () / 3° Au titre des personnalités qualifiées : / a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ; / b) Deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le représentant de l'Etat dans le département. () ". Aux termes de l'article R. 6143-4 dudit code : " Les membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé () sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège de leur établissement principal. / Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit à cet effet les autorités et instances appelées à siéger, à être représentées ou à désigner des membres au sein du conseil de surveillance. / Les membres des conseils de surveillance des établissements publics de santé, qui ne sont ni membres de droit ni personnalités qualifiées, sont désignés dans les conditions suivantes : / 1° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont élus, en leur sein, par les organes délibérants de ces collectivités ou de leurs groupements. () ". Enfin, aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 1114-1 de ce code : " Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les représentants des usagers au sein des conseils de surveillance des établissements publics de santé composés de neuf membres sont désignés par le représentant de l'État dans le département, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, parmi les candidatures présentées par des associations agréées au niveau régional ou au niveau national, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique. 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'association requérante et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la direction du centre hospitalier de Montceau-les-Mines est assurée par une femme et non par un homme. 5. En deuxième lieu, à supposer même que l'on puisse regarder la requête comme dirigée contre la décision, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a retenu les candidatures des associations UDAF 71 et JALMALV Bourgogne, il ne résulte d'aucune des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le représentant de l'État dans le département devrait porter son choix, de manière préférentielle ou obligatoire, sur des associations dont le champ d'action géographique serait le plus proche possible du bassin d'attractivité du centre hospitalier concerné. Par suite, en portant son choix sur la candidature de l'association JALMALV Bourgogne, qui disposait d'un agrément au niveau régional au sens des dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, en cours de validité, plutôt que sur la candidature de l'association requérante ou celles des associations JALMALV Saône-et-Loire, JALMALV Mâcon ou JALMALV Le Creusot-Montceau, alors au surplus que ces dernières n'ont pas présenté de candidature, le préfet de Saône-et-Loire n'a, en tout état de cause, commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne, par une simple erreur de plume, que Mme E est membre de l'association JALMALV 71 au lieu de l'association JALMALV Bourgogne, alors d'une part que la candidature présentée et effectivement retenue est celle de l'association JALMALV Bourgogne et d'autre part, que l'association JALMALV 71 n'existe pas, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 7. En quatrième lieu, si l'association requérante se prévaut de nombreuses circonstances, selon lesquelles elle constituerait la seule association de proximité, agissant au quotidien pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, elle serait soutenue par cinquante et un maires du bassin d'attractivité de ce centre hospitalier, l'association JALMALV Bourgogne n'aurait pas d'activité en Saône-et-Loire, les associations retenues seraient " géographiquement très éloignées " et enfin Mme E ne défendrait pas les intérêts qu'elle est censée représenter et ne disposerait pas d'une moralité suffisante, elle n'en établit aucune dans la présente instance. Ni ces seules allégations ni la circonstance que le préfet de Saône-et-Loire aurait retenu la candidature d'une association à assise départementale et celle d'une association à assise régionale ne sauraient suffire, en tout état de cause, à établir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué a pour seul objet de nommer, dans les conditions prévues par les dispositions du 3° de l'article R. 6143-2, et celles de l'article R. 6143-4 du code de la santé publique, une personnalité qualifiée et deux représentants des usagers, afin de siéger au conseil de surveillance du centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Ainsi, cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de désigner les représentants des collectivités territoriales dans ce conseil de surveillance, et en particulier la maire de Montceau-les-Mines, qui a été désignée par l'arrêté n° ARSBFC/DOS/PSH/2020-929 du 30 septembre 2020, non contesté dans la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Montceau-les-Mines serait entièrement situé sur le territoire de la commune de Saint-Vallier, il aurait son siège sur le territoire de cette commune et la maire de la commune de Montceau-les-Mines aurait été désignée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6143-2 du code de la santé publique, à le supposer même fondé, est inopérant à l'encontre de l'arrêté critiqué du 4 février 2021. 9. En sixième lieu et dernier lieu, le moyen tiré des dysfonctionnements allégués du conseil de surveillance du centre hospitalier de Montceau-les-Mines est inopérant à l'égard de l'arrêté du 4 février 2021, seule décision dont il est demandé l'annulation dans la présente instance. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Collectif de défense des usagers des hôpitaux n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021, par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a désigné une personnalité qualifiée et deux représentants des usagers au conseil de surveillance du centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. Par suite, sa requête doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Collectif de défense des usagers des hôpitaux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Collectif de défense des usagers des hôpitaux, à l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et au centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire, à la commune de Montceau-les-Mines et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, premier conseiller, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2100592lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2117 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100592_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2100592_20230117
Données disponibles
- Texte intégral