TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100592_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, la société Kamet Recycling, prise en la personne de son gérant M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Moselle a partiellement liquidé les astreintes prononcées à son encontre pour la période 20 janvier 2020 au 1er octobre 2020, du fait du non-respect des prescriptions des articles 1 et 2 de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2019.
Elle soutient que :
- depuis le 15 janvier 2020, plus aucun déchet n'a été déposé sur son site ;
- elle a l'autorisation d'entreposer les déchets amiantés et, du fait de la difficulté à les évacuer, elle les conserve afin de réparer son toit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Kamet Recycling ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 avril 2019, le préfet de la Moselle a mis en demeure la société Kamet Recycling de régulariser sa situation administrative à un double titre, d'une part en ce qui concerne son installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes relevant de la rubrique 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et d'autre part en ce qui concerne son installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant de la rubrique 2718 de la même nomenclature, situées à Hauconcourt. Lors d'une visite du 7 novembre 2019, l'inspecteur des installations classées a relevé que la société Kamet Recycling n'avait pas respecté les termes de l'arrêté du 16 avril 2019. Par trois arrêtés du 15 janvier 2020, le préfet de la Moselle a ordonné la suppression de l'activité exercée au titre de la rubrique 2716, l'établissement de deux astreintes journalières et la consignation d'une somme de 21 500 euros. A l'issue d'une nouvelle visite d'inspection en date du 1er octobre 2020, qui a fait l'objet d'un rapport du 16 octobre 2020, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est ont constaté que les arrêtés des 16 avril 2019 et 15 janvier 2020 n'avaient pas été suivis d'effet. Par l'arrêté du 27 novembre 2020, dont la société requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle a procédé à la liquidation partielle, pour la période du 20 janvier 2020 au 1er octobre 2020, des deux astreintes, à hauteur pour chacune d'un montant à recouvrer de 25 600 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement () ou de la déclaration requis en application du présent code, () l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an./ () L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure./ () L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :/ 1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement () ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'aux termes du rapport d'inspection du 16 octobre 2020, qui fait suite à la visite d'inspection du 1er octobre 2020, a été constatée la présence d'un tas de déchets non dangereux non inertes relevant de la rubrique 2716 et représentant un volume estimé à 3 000 mètres cube, soit un volume largement supérieur au volume maximal de 1000 mètres cube prévu par la rubrique 2716-2 de la nomenclature des installations classées, et au-delà duquel une installation relève du régime de l'enregistrement et non plus de la simple déclaration. En outre, l'inspecteur de la DREAL Grand Est a relevé qu'environ 450 tonnes de déchets soumis à la rubrique 2716 ont été admis sur le site en litige, entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, en méconnaissance des termes de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2020 ordonnant la suppression de l'activité exercée au titre de la rubrique 2716. La société Kamet Recycling se borne à affirmer qu'aucun déchet n'aurait été déposé sur son site après le 15 janvier 2020 sans apporter aucun élément ni commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dès lors, le préfet de la Moselle était fondé à liquider l'astreinte découlant du non-respect des prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2019 mettant la société requérante en demeure de régulariser la situation administrative de son installation au regard des activités qu'elle exerce au titre de la rubrique 2716 de la nomenclature des installations classées.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'inspection du 16 octobre 2020 précité, que lors de la visite d'inspection du 1er octobre 2020, il a été constaté que les déchets amiantés relevant de la rubrique 2718 restaient entreposés sur le site depuis l'inspection du 7 novembre 2019, en méconnaissance de la prescription d'enlever ces produits dangereux dans un délai de 15 jours prévu à l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2020. La société requérante ne saurait sérieusement soutenir, pour contester l'astreinte mise à sa charge par l'arrêté attaqué, qu'elle est autorisée à entreposer des déchets dangereux relevant de la rubrique 2718. Dès lors, le préfet de la Moselle était également fondé à liquider l'astreinte découlant du non-respect des prescriptions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2019 mettant la société requérante en demeure de régulariser la situation administrative de son installation au regard des activités qu'elle exerce au titre de la rubrique 2718 de la nomenclature des installations classées.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société Kamet Recycling doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Kamet Recycling est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kamet Recycling et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2100592_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel