TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2100592_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier et 18 mai 2021 et le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement du certificat de résidence dont il était titulaire en qualité de retraité, ainsi que la décision du 25 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus contesté n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le renouvellement du certificat algérien portant la mention " retraité " n'est pas subordonné à la résidence hors de France du titulaire conformément aux stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, le préfet de de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par l'avenant du 11 juillet 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 avril 1943, a obtenu, en qualité de retraité, un certificat de résidence valable du 10 juin 2009 au 9 juin 2019. Par une décision du 16 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence. M. B a formé un recours gracieux contre ce refus, que le préfet a rejeté par une décision du 25 septembre 2020. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs énoncés dans la décision du 16 juillet 2020, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention ''retraité''. Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle () / Le certificat de résidence portant la mention ''retraité'' est assimilé à la carte de séjour portant la mention ''retraité'' pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale ". Aux termes de l'article R. 317-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, l'étranger présente notamment à l'appui de sa demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " retraité " " une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ". 4. Il résulte des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien que le certificat de résidence portant la mention " retraité ", valable dix ans, dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens est renouvelé de plein droit à l'étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l'intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu'il a effectués en France sous le couvert de ce titre n'a pas excédé une année. 5. D'une part, il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la condition de résidence hors de France pouvait fonder son refus de renouveler le certificat de résidence portant la mention " retraité ", valable jusqu'au 9 juin 2019, qu'il lui avait délivré. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier daté du 27 février 2018 adressé aux services préfectoraux, que M. B a entendu s'installer durablement en France. Il était locataire d'un logement situé à Saint-Nazaire et a entamé une procédure de regroupement familial en faveur de son épouse. Si le requérant invoque le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, il est établi qu'il résidait de façon habituelle en France à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet, pour refuser le renouvellement du titre de séjour délivré à l'intéressé, a estimé que M. B n'avait pas établi sa résidence habituelle hors de France. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B réside en Algérie. Le requérant, qui a séjourné de façon intermittente en Algérie, ne fait état d'aucune circonstance de nature à démontrer qu'il avait fixé de façon pérenne, à la date des décisions en litige, le centre de ses intérêts matériels en France. Dans ces conditions et eu égard à la nature du titre sollicité, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels ont été prises ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2100592_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel