TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100593_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2021, le 19 avril 2022 et le 5 septembre 2022, la société Paille Coco, représentée par Me Tiburce, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 153 émis le 29 juillet 2021 par la commune de Sainte-Anne, pour l'occupation de la parcelle située avenue Jean-Marie Tjibaou durant la période d'avril à juillet 2021, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 270 euros ; 2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Sainte-Anne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Sainte-Anne est incompétente pour émettre le titre exécutoire, faute de justifier de sa qualité de propriétaire ou de gestionnaire de la parcelle ; - le titre de recette est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne fait pas figurer les nom, prénoms et qualité de l'ordonnateur ; - il est insuffisamment motivé ; - le montant mis à sa charge est disproportionné. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Sainte-Anne, qui, hormis un courrier du 21 février 2022, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Tiburce, représentant la société Paille Coco. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation temporaire du domaine public du 2 janvier 2014, la commune de Sainte-Anne a autorisé la société Paille Coco, représentée par son gérant M. B, à occuper un emplacement nu situé avenue Jean-Marie Tjibaou à Sainte-Anne (97227), afin d'y installer une activité de restauration rapide gérée par l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne commerciale Snack O'Péi, pour une durée de cinq ans renouvelable après accord exprès du maire. Lorsque cette convention est arrivée à expiration, le 1er janvier 2019, la commune de Sainte-Anne a décidé de ne pas la renouveler. La société Paille Coco s'est toutefois maintenue dans les lieux, malgré les mises en demeure de libérer l'emplacement qui lui ont été adressées. Un titre de recette a été émis à son encontre le 29 juillet 2021, pour un montant de 3 270 euros, correspondant à l'occupation de la parcelle durant les mois d'avril à juillet 2021. Par la présente requête, la société Paille Coco doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ce titre de recette et la décharge de l'obligation de payer. Sur le bien-fondé du titre : 2. La société Paille Coco soutient sans être nullement contredite que la commune de Sainte-Anne ne justifie d'aucune compétence, lui permettant d'exiger le paiement des redevances d'occupation du domaine public, dans la mesure où elle n'est ni propriétaire ni gestionnaire de la parcelle, qui relève du domaine public maritime de l'Etat. Or, il appartient à la personne publique, qui se prévaut de sa qualité de gestionnaire, d'apporter la preuve que l'Etat, en tant que propriétaire, a entendu lui transférer la compétence pour délivrer les autorisations d'occupation privative du domaine public, et percevoir les redevances en résultant. Dans ces conditions, et en l'absence de réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Sainte-Anne disposait de la qualité de propriétaire ou de gestionnaire de la parcelle en litige. Il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que la commune de Sainte-Anne n'était pas compétente pour émettre le titre exécutoire litigieux. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Paille Coco est fondée à demander l'annulation du titre de recette n° 153 émis le 29 juillet 2021 par la commune de Sainte-Anne ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 270 euros exigée par la commune sur le fondement de ce titre exécutoire. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme sollicitée par la société Paille Coco au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recette n° 153 émis par la commune de Sainte-Anne le 29 juillet 2021 est annulé. Article 2 : La société Paille coco est déchargée de l'obligation de payer la somme de 3 270 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Paille Coco et à la commune de Sainte-Anne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, A. CLa présidente, H. Rouland-Boyer La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2100593_20221124
Données disponibles
- Texte intégral