TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2100593_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, l'office public de l'habitat (OPH) Valence-Romans Habitat forme opposition à la contrainte émise par la mutuelle sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire le 5 janvier 2021 pour le recouvrement d'un indu de 132 euros d'aide personnalisée au logement. Il soutient que la locataire a procédé au remboursement de l'indu litigieux en juillet 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, la mutuelle sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est justifié Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'office public de l'habitat Valence-Romans Habitat forme opposition à la contrainte émise par la mutuelle sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 132 euros qui lui a été versé à tort au bénéfice d'un de ses locataires. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par l'article L. 825-2 précité du code de la construction et de l'habitat. 5. Il est constant que Valence-Romans Habitat n'a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, avant d'introduire sa requête devant le tribunal. Il ne peut donc utilement soutenir que l'indu en litige n'est pas fondé dès lors que le locataire visé par les indus en litige a déjà procédé à leur remboursement, 6. La requête de l'office public de l'habitat Valence-Romans Habitat doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat Valence-Romans Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'office public de l'habitat Valence-Romans Habitat et à la mutuelle sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le président, J-P. ALe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2100593_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel