TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100593_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, Mme F C, représentée par Me Boye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser cette pension militaire de réversion augmentée des intérêts au taux légal à compter du décès de son mari ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable car formé dans les délais ; - sa demande de pension a été rejetée au motif de l'absence d'enfant issu de son union avec M. E A ; toutefois, l'enfant D B est né de cette union, de sorte que la condition posée par l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite est bien satisfaite. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'antériorité de mariage prévue par l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas satisfaite, dès lors que M. A s'est marié avec la requérante le 6 février 1962 et qu'il est décédé le 9 mai 1964 ; - l'enfant dont se prévaut la requérante n'a pas d'acte de naissance et il n'est pas établi qu'il soit né de l'union entre M. A et Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; - le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ; - l'arrêté du 30 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G ; - et les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant tchadien, a été rayé des contrôles de l'armée le 20 juillet 1962 et a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle. Il est décédé le 9 mai 1964. Mme F C a demandé, le 25 octobre 2013, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. A. Elle sollicite l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : " I. - () les pensions civiles et militaires de retraite () servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment () les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () / XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ". Aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version en vigueur à la date du décès de M. A: " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil français : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. 4. Il résulte de l'instruction que la condition d'antériorité exigée par l'article L. 64 du code susvisé n'est pas satisfaite en l'espèce, dans la mesure où le mariage de Mme C et de M. A a été célébré le 6 février 1962, soit moins de deux ans avant la cessation d'activité du militaire survenue le 20 avril 1962. Mme C fait toutefois valoir qu'il peut être dérogé à cette condition d'antériorité du mariage si un enfant en est issu. A cet égard, la requérante produit un jugement supplétif d'acte de naissance d'un enfant, qui serait issu de son mariage avec son défunt époux, établi par le juge de paix de Béré le 2 décembre 2021 et, attestant que M. D B est né le 5 juillet 1962 de M. " A " et de Mme C. Toutefois, l'authenticité de ce document, établi 57 ans après le décès de M. A, peut être remise en question dans la mesure où il comporte plusieurs fautes d'orthographe. Les anomalies constatées, qui ne peuvent être rencontrées dans des documents authentiques établis à partir de formulaires officiels, font obstacle à la preuve de l'authenticité du jugement supplétif d'acte de naissance précité. En tout état de cause, ce document ne suffit pas à établir la filiation entre M. B, M. A et Mme C. Par conséquent, eu égard aux anomalies affectant les pièces justificatives produites à l'appui de sa demande de pension d'ayant-cause, le bénéfice d'une pension réversion du chef de M. A a légalement pu être refusé à Mme C. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de réversion de la pension militaire de M. E A. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées, ainsi que les conclusions qu'elle présente en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. G La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2100593_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel