TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100594_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle lui a refusé une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 620,10 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) ; 2) de lui remettre la totalité, ou une partie, de la dette. M. A soutient que : - il a oublié de faire sa déclaration ; - il a rencontré des difficultés suite au Covid, son hospitalisation de 7 jours et l'impossibilité de reprendre un travail ; - il n'est pas en mesure de rembourser une telle somme. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, la CAF de la Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - lors d'échanges informatiques avec les services fiscaux, il est apparu que les salaires perçus en 2018 n'ont pas été portés à sa connaissance ; - il n'est pas dans une situation de précarité ; il rembourse mensuellement 338,65 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 octobre 2020, la CAF de la Moselle a mis à la charge de M. A une dette d'un montant de 1 657,89 euros, résultant d'un trop-perçu d'APL pour la période de janvier à octobre 2020. L'intéressé a sollicité, par courriel du 5 décembre 2020, une remise gracieuse de cette dette. Par décision du 15 janvier 2021, la CAF de la Moselle a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui remettre cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'APL mise à la charge de M. A et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que celui-ci a omis de déclarer aux services de la CAF de la Moselle des revenus au titre de l'année 2018. Toutefois, la CAF de la Moselle n'établit pas avoir sollicité de l'intéressé la communication de fiches de paie ou autres documents s'y rapportant. Ainsi, si l'indu est fondé, la situation de l'intéressé dont il n'est pas contesté qu'il a été atteint du Covid et hospitalisé à cet effet, le place dans une situation de difficultés particulières lui permettant d'obtenir une remise de dette à hauteur de 25 % du montant initial dû. D E C I D E : Article 1 : La décision du 15 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté sa demande de remise de dette est annulée. Article 2 : Il est remis 25 % du montant initial de l'indu d'aide personnalisée au logement de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, M.L. B La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2100594_20221223
Données disponibles
- Texte intégral