TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100594_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2021 et 25 janvier 2022, Mme A G E épouse B et M. D H B, représentés par Me Pothin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le directeur l'établissement public foncier de La Réunion (EPFR) a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée BV 224 située au 142 chemin Stéphane sur la commune du Tampon ; 2°) de mettre à la charge de l'EPFR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'est pas fondée sur un projet réel ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, l'établissement public foncier de La Réunion (EPFR), représenté par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Pothin, représentant M. et Mme B ; - et les observations de Me N'guyen, représentant l'EPFR. Considérant ce qui suit : 1. Par un compromis de vente signé le 23 décembre 2020, M. D et Mme A B se sont engagés à acheter à M. C, un bien immobilier situé sur une parcelle cadastrée BV 224 sur la commune du Tampon. Une déclaration d'intention d'aliéner a été transmise le 8 janvier 2021 à la commune du Tampon. Par une décision du 15 mars 2021 le directeur l'établissement public foncier (EPFR) de La Réunion a exercé son droit de préemption sur cette parcelle. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. " Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est motivée par la volonté de la commune de procéder à l'élargissement et à la sécurisation du chemin Stéphane et de la rue Voltaire afin d'améliorer la visibilité et la fluidité des déplacements sur ce secteur, en vue de répondre à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable de la commune tendant au renforcement du maillage viaire entre le centre-ville et le quartier Trois-Mares au sein duquel se trouve la parcelle préemptée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce qu'a retenu l'EPFR dans sa décision, la parcelle cadastrée BV 224 ne se trouvent pas à l'angle du chemin Stéphane et de la rue Voltaire. Il ressort en effet de ces pièces que, contrairement aux mentions du cadastre, en partie erronées sur l'implantation de la rue Voltaire, la parcelle cadastrée BV 224 ne se situe pas le long de cette rue, mais donne uniquement, à son extrémité nord-ouest, sur le chemin Stéphane. Ainsi, il résulte de ces éléments que l'EPFR a pris sa décision en se méprenant sur l'emplacement exact de la parcelle par rapport aux voies. Compte tenu l'implantation réelle de la parcelle préemptée, il ne ressort des pièces du dossier que ladite parcelle serait utile à l'élargissement et la sécurisation du chemin Stéphane avec lequel elle est séparée sur plusieurs mètres par la parcelle BV 70. En outre, la rue Voltaire est un chemin privé non carrossable qui dessert quelques habitations et se termine en impasse. Ainsi, contrairement aux motifs retenus par la décision litigieuse, la rénovation de cette voie ne peut avoir pour objet ou pour effet de fluidifier les déplacements sur ce secteur en contradiction avec les objectifs qu'elle énonce. Pour l'ensemble de ces motifs, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse n'est pas fondée sur un projet réel de la collectivité publique. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle le directeur de l'EPFR a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée BV 224 située au n° 142du chemin Stéphane sur la commune du Tampon. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EPFR réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EPFR le versement d'une somme de 1 500 euros aux requérants, au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2021 du directeur de l'EPFR est annulée. Article 2 : L'EPFR versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'EPFR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G E épouse B et M. D H B, à l'établissement public foncier de La Réunion et à M. F C. Copie en sera adressée à la commune du Tampon. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2100594_20230626
Données disponibles
- Texte intégral