TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100595_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars et 21 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Jourdain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Le Balto " situé route de Lyon dans la commune d'Avallon, pour une durée de quinze jours à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est fondé sur des rapports d'enquête qui ne lui ont pas été communiqués ; - l'infraction de non-port du masque est une contravention, de sorte que les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui nécessitent la constatation de délit ou de crime, ne sont pas applicables ; - l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitudes matérielles et les procès-verbaux produits par le préfet pour établir les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment probants ; - ces procès-verbaux ne font pas état de la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire de ses signataires ; - la mesure prononcée est disproportionnée et a eu des conséquences sur sa santé personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril et 24 juin 2021, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 24 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Jourdain, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 février 2021, le préfet de l'Yonne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Le Balto ", exploité par Mme A et situé route de Lyon dans la commune d'Avallon, pour une durée de quinze jours à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". La fermeture d'un débit de boissons ordonnée sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique constitue une mesure de police administrative qui doit être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 précité. 4. L'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, ainsi que le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il précise que lors des contrôles effectués par les services de gendarmerie dans l'établissement " Le Balto " les 20 décembre 2020, 29 décembre 2020 et 22 janvier 2021, il a été constaté que des consommations étaient servies sur place et que l'obligation de port du masque n'était pas respectée. Le préfet en conclut que ces faits, qui sont en relation avec les conditions d'exploitation et la fréquentation de l'établissement, constituent une atteinte grave à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de répondre expressément aux observations faites le 5 février 2021 par l'époux de Mme A dans le cadre de la procédure contradictoire, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur le 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique pour prescrire la fermeture de l'établissement " Le Balto ". La circonstance que les faits constatés ne soient passibles que d'une contravention est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ". L'article 40 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable lors des contrôles opérés par la gendarmerie au sein de l'établissement " Le Balto " les 20 décembre 2020, 29 décembre 2020 et 22 janvier 2021, prévoit que les restaurants et débits de boisson ne peuvent accueillir du public, excepté pour " - leurs activités de livraison et de vente à emporter ; - le room service des restaurants et bars d'hôtels ; - la restauration collective en régie et sous contrat ; - restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle () ". Le III. de ce même article précise que : " Portent un masque de protection : 1° Le personnel des établissements ; / 2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement ". 7. Les mesures de fermeture d'un débit de boisson prises en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet, quel que soit, au sein de cet article, le fondement légal qu'elles retiennent, de prévenir la répétition ou la poursuite de désordres liés au fonctionnement de l'établissement et présentent le caractère de mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, ordonnant la fermeture du bar " Le Balto " pour une durée de quinze jours sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité, fait suite aux manquements aux mesures d'hygiène et de distanciation sociale applicables aux restaurants et débits de boisson prévues par les dispositions de l'article 40 précité du décret du 29 octobre 2020, tels que relatés dans les rapports administratifs établis par la gendarmerie d'Avallon les 24 décembre 2020, 30 décembre 2020 et 30 janvier 2021, que le préfet de l'Yonne n'était pas tenu de communiquer à la requérante. Ces rapports exposent, de manière détaillée, que le 20 décembre 2020 à 19h30, un officier de police judiciaire a constaté, alors qu'il était arrêté à un feu rouge au volant de son véhicule, que l'établissement " Le Balto " était ouvert, que trois clients étaient à l'intérieur dont deux accoudés au comptoir avec un gobelet à la main et que leurs masques de protection étaient positionnés au niveau du cou. Le 29 décembre 2020 vers 17h45, il a été relevé que le " gérant de l'établissement ", M. A, qui ne portait pas le masque, était accoudé au comptoir avec un client, ce dernier portant le masque sous le menton. A cette occasion, les forces de l'ordre ont rappelé à M. A les consignes sanitaires en vigueur, notamment celles du port du masque de protection à l'intérieur de son établissement et l'interdiction d'accueillir des clients pour leur servir des boissons à consommer à l'intérieur du bar. Enfin, le 22 janvier 2021 vers 17h30, les forces de l'ordre ont constaté qu'environ dix personnes se trouvaient à l'intérieur de l'établissement, dont quatre ne portaient pas le masque et deux le portaient sur le menton, et que le gérant servait plusieurs clients, sans porter lui-même le masque. Au demeurant, contrairement à ce que soutient Mme A, ces rapports mentionnent les qualités d'officier ou d'agent de police judiciaire des gendarmes les ayant rédigés. En outre, si l'intéressée produit des attestations rédigées par certains de ses clients, ces dernières ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les faits décrits par les forces de l'ordre dans ces rapports administratifs. Ainsi, en se bornant à émettre des doutes sur la véracité de ces rapports, notamment eu à égard à leurs " numéros P.V. " qui se suivent malgré leur rédaction à plusieurs jours d'intervalles, Mme A ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qu'ils relèvent. A cet égard, la seule circonstance que l'un des rapports ne mentionne pas l'identité de son rédacteur ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément en sens contraire, à lui dénier toute valeur probante. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle est la gérante de l'établissement et non M. A, l'erreur qu'aurait commise à ce titre le préfet, à la supposer avérée, est dépourvue d'influence sur la mesure en litige, les époux A ayant au demeurant entretenu cette confusion durant la procédure contradictoire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'inexactitude matérielle. 9. En dernier lieu, compte tenu de la gravité de la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 lors des faits, de la récurrence des interventions des services de gendarmerie auprès de l'établissement " Le Balto " pour le non-respect des règles sanitaires imposées par le décret du 29 octobre 2020, lesquelles avaient pourtant été rappelées aux responsables de l'établissement, la mesure de fermeture administrative prescrite par le préfet de l'Yonne pour une durée de quinze jours n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2021. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2100595
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100595_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel