TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100595_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021, Mme B C, représentée par Me Boutet-Mangon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison du logement dont elle est propriétaire 23 place Bachelier sur le territoire de la commune de Toulouse ; 2°) de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation, dès lors que le logement en cause est destiné à la location saisonnière et qu'elle n'en a pas eu la libre disposition ou la jouissance pendant l'année 2020 ; - l'administration fiscale a déjà prononcé un dégrèvement dans une situation identique à la sienne ; il en est de même du conciliateur fiscal des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire d'un logement situé 23 place Bachelier à Toulouse, qu'elle propose à la location par l'intermédiaire de plateformes de réservation. Par un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2020, l'administration fiscale a assujetti ce logement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020, pour un montant de 663 euros. La réclamation préalable formée le 4 décembre 2020 pour Mme C a été rejetée par décision du 8 janvier 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;/ () II. - Ne sont pas imposables à la taxe :/ 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;/ () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :/ () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C est propriétaire d'un appartement situé 23 place Bachelier à Toulouse, qu'elle met en location de courte durée. La requérante soutient qu'elle n'entend pas se réserver l'usage de ce bien et n'en a pas la jouissance, dès lors qu'elle le met à disposition sur des plateformes de réservation. A supposer que Mme C puisse être regardée comme justifiant, par le tableau qu'elle produit, de la location régulière de cet appartement pendant l'année, il ne résulte toutefois d'aucun élément de l'instruction qu'elle ne conserve pas la possibilité de l'occuper personnellement, lorsqu'il n'est pas loué. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant pu, au 1er janvier 2020, se réserver la libre disposition de ce bien ou sa jouissance une partie de l'année. Par suite, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts en imposant Mme C à la taxe d'habitation à raison de ce logement. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " et aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". 6. A supposer qu'en soutenant que l'administration a procédé à un dégrèvement en faveur d'un contribuable se trouvant dans une situation identique à la sienne, la requérante ait entendu se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner une décharge des impositions en litige dès lors qu'une décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir de la position exprimée par le conciliateur fiscal des Bouches-du-Rhône. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100595_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel