TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100596_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'une maison dont elle est propriétaire, située au 7, allée Bellevue, à Carry-Le-Rouet. Elle soutient que : - la valeur locative de référence retenue par l'administration est erronée car elle est appliquée à des locaux inclus dans un lotissement privé comportant des règles et servitudes spéciales, inexistantes dans les autres quartiers de la commune, qui ont pour effet d'imposer des contraintes diverses aux copropriétaires ; - la valeur locative de référence devant prendre en compte les différences entre quartiers au sein de la commune, c'est à tort que l'administration a appliqué une seule valeur locative à tous les biens de la commune en méconnaissance de l'article 1495 du code général des impôts ; - en ne retenant pas, au titre des locaux de référence, les lotissements privés à statut spécial comme secteur de commune, l'administration a méconnu les articles 1496 du code général des impôts et 637 et suivants du code civil ; - elle remplit les conditions de ressources et d'âge posées aux articles 1391 et 1417 du code général des impôts pour être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 août 2021, Mme A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019, à raison d'une maison dont elle est propriétaire, située au 7, allée Bellevue, à Carry-Le-Rouet. Elle demande la décharge de ces cotisations. 2. Le mémoire en réplique enregistré le 27 août 2021 constitue en réalité le doublon de la requête présentée par Mme A et enregistrée le même jour sous le n° 2107618. Par suite, ce mémoire doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête enregistrée sous le n° 2107618. 3. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". Aux termes de l'article 1496 de ce code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ". 4. En matière de taxes locales, il appartient au juge de l'impôt de se déterminer au vu de l'instruction. Toutefois, il incombe à chacune des parties de produire devant lui les éléments qu'elle est seule en mesure de produire. 5. En premier lieu, si Mme A conteste l'évaluation de la valeur locative de son bien, elle se borne à soutenir à l'appui de cette contestation que " la valeur locative de référence n'est pas applicable " et qu'elle ne tient notamment pas compte de la spécificité de son bien, inclus " dans un lotissement privé comportant des règles et servitudes spéciales, inexistantes dans les autres quartiers de la commune, qui ont pour effet d'imposer des contraintes diverses aux copropriétaires en sus du plan local d'urbanisme ". Toutefois, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose de prendre en compte la localisation d'une maison d'habitation au sein d'un lotissement pour établir le montant de la valeur locative de référence. En tout état de cause, dès lors que la requérante n'indique pas comment la circonstance qu'elle habite dans un lotissement devrait influencer l'évaluation de la valeur locative de son bien, ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'administration devait prendre en compte le " régime juridique des différents quartiers en distinguant un régime général de l'urbanisme, des modalités des nombreux lotissements de Carry hérités du passé ", son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. De plus, elle n'établit pas que l'administration aurait retenu une seule et même valeur locative de référence pour tous les biens de la commune. Le moyen, dans ces deux branches, doit par suite être écarté. 7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par l'administration fiscale, des dispositions des articles 637 et suivants du code civil, qui n'ont pas pour objet de fixer les modalités d'évaluation de la valeur locative d'un bien pour établir le montant de cotisations de taxe foncière. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du I de l'article 1391 du code général des impôts : " les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". D'une part, Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle remplit la condition de ressources prévue par cet article au motif que son revenu fiscal de référence est inférieur au seuil fixé par le II de l'article 1417 du code général des impôts, dès lors que ces dernières dispositions ont trait au dégrèvement de la taxe d'habitation et non pas à l'exonération de la taxe foncière. D'autre part, le I de l'article 1417 du même code, dans sa version applicable au litige dispose que : " Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 815 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ". Mme A soutient que son revenu fiscal de référence au 1er janvier 2018 s'élevait à 21 534 euros, tandis que l'administration fait valoir qu'il s'établissait en réalité à 18 173 euros à cette même date. Dans l'un ou l'autre cas, il était supérieur au seuil prévu par les dispositions précitées, qui s'élève à 13 703 euros pour une part et demi. Par suite, Mme A, qui ne remplit pas la condition de ressources prévue par l'article 1391 et par le I de l'article 1417 du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l'article 1391 du code général des impôts au titre de l'année 2019. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le mémoire en réplique enregistré le 27 août 2021 sera rayé du registre du greffe du tribunal pour être joint à la requête n° 2107618. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100596_20221206
Données disponibles
- Texte intégral