TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100596_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 27 mai 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 février 2021 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à M. A B un permis de construire modificatif portant sur les ouvertures en façades d'une maison, sur la parcelle cadastrée section BT n° 193, située au lieudit " Salario ". Le préfet soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis initial délivré le 12 février 2013 étant périmé, dès lors que seuls des travaux de faible importance et non constitutifs d'opérations de construction ont été réalisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; - le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 février 2013, le maire d'Ajaccio a délivré à M. C un permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section BT n° 193, située au lieudit " Salario ". Ce permis a été transféré à M. B par un arrêté dudit maire du 23 juin 2014. Enfin, par arrêté en date du 9 février 2021, ce maire a délivré à M. B un permis de construire modificatif portant sur des ouvertures en façades de cette maison. Le préfet demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dans sa version issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue () ". Aux termes de l'article 1err du décret du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le présent décret s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication () ". Lorsque le permis de construire est périmé, un permis modificatif ne peut légalement être délivré. 3. Le permis de construire délivré à M. C le 12 février 2013, avant d'être transféré à M. B par un arrêté du 23 juin 2014, a vu sa validité prolongée jusqu'au 12 février 2016 par les dispositions précitées du décret du 29 décembre 2014. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments communiqués par M. B à la commune d'Ajaccio, qu'au 12 février 2016, seuls des travaux préparatoires de nettoyage du terrain devant accueillir son projet de maison et d'installation du chantier avaient été entrepris. Dans ces conditions, ces travaux, par leur faible importance, ne sauraient suffire à établir que le pétitionnaire avait entrepris les travaux avant la péremption du permis. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu'en délivrant, le 9 février 2021, un permis modificatif à l'intéressé, le maire d'Ajaccio a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio du 9 février 2021. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Ajaccio du 9 février 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2100596_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel