TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100596_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme C B forme un " recours contentieux " à l'encontre de la décision du 9 février 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Indre a rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident de service dont elle aurait été victime le 8 septembre 2021 et demande qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande.
Elle soutient qu'elle n'a pas été informée, en temps utile, de son droit à demander que sa maladie soit reconnue comme imputable à un accident de service et du délai dans lequel elle devait adresser sa déclaration d'accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen de droit ;
- la demande de reconnaissance d'accident de service présentée par Mme B était tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Professeure d'art plastiques, Mme B, placée en congé de maladie ordinaire non imputable au service du 23 septembre au 2 octobre 2020, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Indre a rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident de service dont elle aurait été victime le 8 septembre 2021 au collège Beaulieu à Châteauroux, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision.
2. Selon l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () / VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien du congé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. Ce décret précise les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un congé pour invalidité temporaire imputable au service, en vue de sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle ". Aux termes de l'article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". L'article 47-3 de ce décret prévoit que : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
3. D'une part, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration aurait eu l'obligation d'informer la requérante de son droit à demander la reconnaissance de l'accident de service qui serait survenu le 8 septembre 2020 et du délai dans lequel elle devait déclarer cet évènement.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 2 février 2021, Mme B a rédigé et transmis à l'administration une déclaration relative à un accident de service dont elle aurait été victime au collège Beaulieu à Châteauroux le 8 septembre 2020 à 16h50. A l'appui de cette déclaration, Mme B a fourni un certificat médical établi le 23 septembre 2020 lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2020 et qui comportait la mention : " troubles anxieux, souffrance au travail. S'est faite bousculée au travail/élève ". N'entrant pas dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale et ne justifiant pas d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, Mme B avait ainsi, en application de l'article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, un délai de quinze jours à compter du 23 septembre 2020, date à laquelle ce certificat médical a été établi, pour adresser sa déclaration d'accident de service. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé sa déclaration d'accident de service après l'expiration de ce délai de quinze jours. Par suite, l'administration devait, en application de ces dispositions, rejeter sa demande de reconnaissance d'accident de service comme tardive.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100596_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel