TA105Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Totale
TA105 · Juge unique — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100597_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2021 et 20 décembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 365,55 euros. Il soutient que : - ses situations financière et personnelle ne lui permettent pas d'honorer cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe soutient que la demande de remise gracieuse est de la compétence du conseil départemental de la Guadeloupe et que l'indu en litige n'a jamais été contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - les conclusions de M. Sabatier, rapporteur public ; - et les observations de M. A, des représentants de la caisse d'allocations familiales et du conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Pa décision du 9 août 2021, le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté la demande de remise gracieuse totale d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 365,55 euros présentée par M. A. Sur les fins de non recevoir opposées par le conseil départemental : 2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles exige que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fasse l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Toutefois, lorsqu'un allocataire demande au président du conseil départemental, sans contester le principe ou la quotité d'un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, qu'il fasse l'objet d'une remise gracieuse, une telle demande vaut saisine de l'autorité administrative d'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active au sens des dispositions de l'article L. 262-47. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de la Guadeloupe tirée de l'absence de recours préalable obligatoire ne peut qu'être écartée. 3. Aux termes de l'article R.262-88 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. " 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, une demande de remise de dette présentée au président du conseil départemental constitue par elle-même une réclamation, au sens des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, elle n'est pas dirigée contre la décision par laquelle l'indu a été mis à la charge de l'allocataire et n'en remet en cause ni le principe, ni le montant. Au demeurant, une telle demande peut être justifiée par des changements survenus dans la situation personnelle du débiteur, postérieurs à la notification de la dette. Par suite, elle n'est pas enfermée dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte que le conseil départemental de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que la demande de remise gracieuse présentée par M. A, le 22 février 2021, a été présentée hors délai en méconnaissance de l'article R.262-88 du code de l'action sociale et des familles. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte de la perception par le requérant d'un rappel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du mois de janvier 2016 au 1er juin 2017 soit la somme de 11 448,14 euros. Or, le montant de ce rappel cumulé à la pension de retraite ne permettait pas le maintien des droits au revenu de solidarité active. Toutefois, le requérant avait régulièrement enregistré son changement de situation personnelle ainsi que ses nouveaux revenus. Dans ses conditions et il est constant, que l'indu ne trouve pas sa cause dans une manœuvre frauduleuse de la part du requérant ou dans une fausse déclaration. A l'audience, M. A précise qu'il a deux enfants encore à sa charge et que son épouse ne travaille pas. Il indique avoir des revenus d'environ 1200 euros par mois. Un plan de remboursement mis en place par la caisse d'allocations familiales a permis de réduire la dette qui n'était plus que de 1 309,45 euros au 1er janvier 2022. Par suite, la situation de précarité et la bonne foi du requérant qui ne sont pas contestés justifient que lui soit accordée la remise totale de cette dette résiduelle. D E C I D E Article 1er : La décision du 9 août 2021 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté la demande de remise gracieuse totale d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active présentée par M. A est annulée. Article 2 : La remise totale du solde de la dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1309,45 euros au 1er janvier 2022 est accordée à M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 202La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille N°2100597
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2100597_20221202