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TA83 · Aide sociale — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100597_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant, au tribunal : 1°) la remise de sa dette de revenu de solidarité active référencée INK 007 d'un montant de 2 190,91 euros pour la période courant du 1er juillet 2015 au 30 avril 2017 ; 2°) l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 2020-24863-1 valant titre exécutoire n° 24863 émis le 21 octobre 2020 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 190,91 euros. Elle soutient que : - elle pensait que sa dette était soldée dès lors qu'elle a remboursé la somme de 2 355,07 euros ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le remboursement opéré par Mme A ne concerne pas l'indu de RSA INK 007 en litige mais concerne trois dettes de RSA référencées INK 002, INK 008 et INK 009 ; - les ressources de Mme A, qui s'élèvent au mois de février 2021, selon ses allégations, à 897, 00 euros par mois sont supérieures au montant forfaitaire de RSA, pour une personne seule et sans aucune personne à charge, montant s'élevant pour la même période à 564,79 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 31 mars 2020 la caisse d'allocations familiales du Var a rappelé à Mme A qu'elle était redevable d'un indu de revenu de solidarité active, INK 007, d'un montant de 2 574,99 euros pour la période courant du 1er juillet 2015 au 30 avril 2017. Ce courrier mentionne également qu'à la date du 31 mars 2020, le solde de l'indu s'élève à 2 190,91 euros compte tenu des prélèvements opérés par la caisse ou des remboursements effectués par Mme A et que cette somme devra être remboursée auprès de la paierie départementale dès que cette dernière la réclamera. Par un courrier en date du 25 juillet 2017, Mme A avait demandé la remise de cet indu, demande qui a été implicitement rejetée suite au silence gardé pendant plus de deux mois par le président du département du conseil départemental du Var. Par la suite, le 21 octobre 2020, le président du conseil départemental du Var a émis un titre exécutoire d'un montant de 2 190,91 euros pour obtenir le remboursement de cet indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la remise de sa dette de revenu de solidarité active ainsi que l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 24863 émis le 21 octobre 2020. Sur les conclusions tendant à la remise de sa dette de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action social et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()." 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire dès lors que ses ressources sont exclusivement composées de l'allocation de solidarité pour personne âgée d'un montant de 897,10 euros et que les charges auxquelles elle doit faire face incluent un loyer d'un montant mensuel de 444 euros, une consommation d'électricité correspondant à un montant mensuel de 100 euros, le coût des assurances et de la consommation d'eau. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce de nature à justifier la situation de précarité dont elle fait état, ni dans sa requête ni à la date du présent jugement. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut être accordée à Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la remise de la dette de revenu de solidarité active INK 007 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de somme à payer : 6. D'une part, si Mme A soutient qu'elle pensait sa dette soldée compte tenu du remboursement de la somme de 2 355,07 euros effectué auprès du département du Var, il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense du département du Var et du courrier du 9 février 2021 du président du conseil départemental du Var que la somme versée par l'intéressée a servi à rembourser trois autres indus, référencés INK 002, INK 008 et INK 009, mais aucunement l'indu en litige référencé INK 007. Au surplus, Mme A ne produit aucune pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. 7. D'autre part, pour contester l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 21 octobre 2020, Mme A fait valoir qu'elle est de bonne foi et que ses revenus modestes sont insuffisants pour lui permettre de rembourser la dette en litige. Toutefois ces moyens sont inopérants au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire et doivent donc être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 21 octobre 2020 ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. C La greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au préfet du Var chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière, N°2100597
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100597_20221222
Données disponibles
- Texte intégral