TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100597_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il soutient qu'il n'a pas quitté le territoire français depuis quatre ans, date de son arrivée en France. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne conclut au rejet de la requête. La caisse soutient que la procédure a parfaitement été respectée et c'est à bon droit que M. A s'est vu notifier un refus de prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat, la condition de résidence stable depuis plus de 3 mois n'étant pas remplie. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande dès lors que M. A bénéficie depuis de la couverture santé solidaire et dispose d'un numéro de sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2005-859 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Par application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes ni représentées, l'instruction a été close le 13 décembre à 9h30 après appel de leur affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, a demandé le 4 novembre 2020 à bénéficier de l'aide médicale de l'Etat. Par une décision du 23 décembre 2020, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a rejeté sa demande au motif que la condition de résidence n'était pas remplie, M. A ne démontrant pas résider sur le territoire depuis plus de trois mois et moins de douze mois. M. A a déposé un recours administratif contre cette décision qui a été rejeté le 18 janvier 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : () 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; / c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. () ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été reconnu éligible le 11 mai 2022 à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et qu'il n'a pas eu besoin de soins à compter du 4 novembre 2020. Dès lors la requête a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, A. PICOT No 2100597
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2100597_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel