TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100597_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 28 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui demande le remboursement d'une somme totale de 2 765,49 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement.
Il soutient qu'il a été expulsé de son logement, qu'il se nourrit auprès des Restaurants du cœur, qu'il fait la quête dans la rue et qu'il travaille 8 heures par semaine, ce qui lui permet de survivre.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été formée au-delà du délai de quinze jours imparti au requérant ;
- le seul moyen soulevé par M. B et lié à sa situation de précarité est inopérant dans le cadre d'un recours dirigé contre une contrainte ;
- la contrainte contre laquelle le requérant a formé opposition est légale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte émise le 28 décembre 2020 par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, M. B a été sommé de rembourser la somme totale de 2765,49 euros versée indument au titre de l'aide personnalisée au logement (APL) pour les périodes comprises entre le 1er juin 2017 et le 31 mars 2018, le 1er octobre 2017 et le 28 février 2019 et, enfin, le 1er octobre et le 30 novembre 2019.
2. Aux termes de l'article L.823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les indus d'APL, ayant fait l'objet de la contrainte contre laquelle M. B a formé opposition, ont pour origine l'absence de déclaration, par l'intéressé, d'une part, du versement, à son bénéfice, d'une pension d'invalidité à compter de l'année 2016 ainsi que d'indemnités journalières de maladie à compter de l'année 2017 et, d'autre part, de l'exercice d'une activité professionnelle, la régularisation de sa situation professionnelle s'étant traduite par la suppression de son droit au versement du revenu de solidarité active et, par conséquent, du bénéfice de la neutralisation de ses ressources. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. B, en ne faisant valoir, aux termes de sa requête, que la précarité de sa situation, ne conteste ni le principe, ni la quotité, ni l'exigibilité de sa créance. Si un tel moyen est opérant dans le cadre d'une demande de remise gracieuse, en revanche il n'est pas utilement invoqué dans le cadre d'un recours dirigé contre une contrainte. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAF de Maine-et-Loire, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100597_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel