TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100597_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme A C, représentée par Me Karakus, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Ofii lui a refusé des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation en n'indiquant pas de manière précise les raisons de ce refus ; - ne comporte pas la mention du caractère obligatoire du recours administratif préalable à toute saisine du tribunal administratif ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a jamais été mise en mesure de présenter ses observations. Par ordonnance du 29 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022. Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 4 décembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née en 1980, est entrée en France en 2018 afin d'y solliciter l'asile. A la suite du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et en raison de nouveaux éléments, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 14 janvier 2021, la directrice territoriale de l'Ofii lui a opposé un refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 14 janvier 2021 vise les articles L. 744-8, 2° et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la date d'enregistrement initial de la demande d'asile de Mme C et indique que cette demande est une demande de réexamen. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 744-7 n'est pas soumise à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte l'indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée. ". 4. Par la décision n° 428530-428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'État statuant au contentieux a prononcé l'annulation, sans en différer les effets, des dispositions du 12° de l'article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018, insérant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article D. 744-37-1 prévoyant notamment que tout recours contentieux contre la décision de refus prise sur le fondement de l'article L. 744-7 du code précité est précédé d'un recours administratif préalable devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen selon lequel la décision de l'Ofii du 14 janvier 2021 ne comportait pas la mention d'un recours préalable obligatoire doit être écarté comme inopérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". 6. En l'espèce, la décision attaquée a été prise sur le fondement du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel réserve la présentation d'observations écrites au seul cas de retrait des conditions matérielles d'accueil. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa nouvelle demande d'asile la requérante a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité le 14 janvier 2021 au cours duquel un point complet a été réalisé sur sa situation notamment quant à son hébergement et ses besoins médicaux. A cette occasion, il lui appartenait si elle le souhaitait de faire part à l'Ofii de toutes les observations pertinentes concernant sa situation personnelle et les motifs de sa nouvelle demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de possibilité de présentation de ses observations par Mme C doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Karakus et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2100597_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel