TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100598_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. C D A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 N " en date du 11 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 17 septembre 2020. Il soutient que l'infraction ne lui est pas imputable, sa femme étant la conductrice au moment de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 N " du 11 décembre 2020 le ministre de l'intérieur a informé M. A du retrait de quatre points de son permis de conduire consécutif à une infraction commise le 17 septembre 2020. Il soutient ne pas être l'auteur de l'infraction. 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1du code de la route que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. 3. Il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. 4. En revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral, que M. A a payé le 5 octobre 2020 l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 17 septembre 2020, choisissant ainsi d'éteindre l'action publique. Ce paiement, alors même que M. A n'établit pas avoir déposé une requête en exonération, a eu pour effet d'établir la réalité de l'infraction, entrainant de plein droit le retrait de quatre points. Dès lors le requérant ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'était pas l'auteur de cette infraction 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 N " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 17 septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 202Le magistrat désigné M. B La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100598_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel