TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2100599_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2021, 7 mars 2023 et 19 mai 2024, la société Sims, représentée par Me Ayoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 429 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique, avec intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée compte tenu de refus par le préfet de mettre en œuvre le concours de la force publique ; - elle a subi un préjudice financier correspondant au montant de la dette locative pendant la période de responsabilité de l'Etat, soit du 27 novembre 2019 au 22 juin 2021, date à laquelle elle a repris possession du logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Sims ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Bendjebar substituant Me Ayoun, représentant la société Sims. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juillet 2017, la société SIMS a consenti un contrat de bail immobilier portant sur un logement à usage d'habitation situé 86, chemin de Saint-Louis à Marseille. Par ordonnance de référé du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a résilié ce bail de location avec effet au 11 février 2019, condamné le locataire à payer au propriétaire la somme de 4 510 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus et ordonné l'expulsion de l'occupant, à défaut de départ volontaire, au besoin avec le concours de la force publique. Après avoir informé le préfet des Bouches-du-Rhône, par courrier du 16 septembre 2019, du commandement de quitter les lieux pris à l'encontre du locataire, la société SIMS a sollicité le 27 novembre 2019 le concours de la force publique. Alors que le préfet n'a pas répondu à la demande du 27 novembre 2019, l'huissier de justice, a constaté que la locataire avait quitté les lieux le 22 juin 2021. Par courrier du 23 septembre 2020, la société requérante a demandé réparation du préjudice subi du fait du refus d'octroi du concours de la force publique. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société requérante demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier qu'elle estime avoir subi pour la période comprise entre le 27 novembre 2019 et le 22 juin 2021 en lui versant une somme globale de 10 429 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison du refus d'octroi du concours de la force publique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait () ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale : " Pour l'année 2020, la période mentionnée aux troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 31 mai 2020 ". Aux termes de l'article 10 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions : " I. - Pour l'année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. / II. - Pour l'année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du même code sont augmentées de deux mois ". 4. Il résulte de ces dispositions que le terme de la période dite de " trêve hivernale " prévue au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution a été repoussé du 1er avril 2020 au 10 juillet 2020. Ces dispositions ont ainsi eu pour effet de faire obstacle à ce que le concours de la force publique soit mis en œuvre, jusqu'au 10 juillet 2020, pour procéder à l'expulsion des occupants de logements à usage d'habitation. 5. Il résulte de l'instruction que, ainsi que cela a été exposé au point 1, la société requérante a sollicité le 27 novembre 2019 le concours de la force publique en vue de l'expulsion du locataire, occupant sans titre du bien lui appartenant, en exécution de l'ordonnance de référé du 5 septembre 2019 du tribunal judiciaire de Marseille et le concours de la force publique n'a effectivement pas été accordé. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action et de la période de trêve hivernale prolongée jusqu'au 10 juillet 2020, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 11 juillet 2020 et jusqu'au 22 juin 2021, date à laquelle l'huissier de justice a constaté que la locataire avait quitté les lieux. 6. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le cas échéant, les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. Il résulte de l'instruction, notamment de l'ordonnance de référé du 5 septembre 2019 que le loyer mensuel du locataire dont il est question s'élevait à la somme de 915 euros. La société Sims indique par ailleurs avoir perçu un montant mensuel d'aide au logement de 436 euros jusqu'en septembre 2020 et de 438 euros à compter de cette date. Ainsi, pour la période en litige, la perte de loyers s'élève à la somme de 5 443,13 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de condamner l'État à verser à la société requérante la somme de 5 443,13 euros au titre des pertes de loyers et charges subis pendant la période mentionnée au point 5. Sur les intérêts : 8. La société SIMS a droit aux intérêts de la somme de 5 443,13 euros à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, soit à compter du 22 janvier 2021. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la somme de 5 443,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021. Article 2 : L'Etat versera à la société Sims la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sims et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2100599_20240710
Données disponibles
- Texte intégral