TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100600_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2021 et 19 avril 2022, dont le dernier n'a pas été communiqué, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel la ministre de la culture l'a révoqué ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel la ministre de la culture l'a radié des cadres ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la culture de le réintégrer dans ses fonctions ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au terme d'une procédure disciplinaire régulière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure partiale et méconnaissant le principe du contradictoire dès lors, notamment, qu'il n'a pas été reçu en entretien préalablement à l'engagement de cette procédure et qu'il n'a pas été tenu informé de son déroulement ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas reçu copie des procès-verbaux d'audition de certaines personnes auditionnées dans le cadre de l'enquête administrative, et notamment celui relatif à l'entretien entre son épouse et l'agent chargé de l'enquête administrative sur les faits litigieux ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de sa durée excessive ; - l'avis du conseil de discipline sur la sanction qui lui a été appliquée est irrégulier dès lors que le représentant du personnel dont il avait demandé l'assistance était absent, que ses membres n'étaient pas impartiaux et qu'il s'est tenu alors qu'il était en congé de longue maladie ; - la sanction attaquée est illégale dès lors que l'administration n'a pas examiné sa situation personnelle en vue de fixer le quantum de la sanction ; - elle est illégale dès lors qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée ou qu'elle l'a été tardivement, - elle est illégale en raison de l'illégalité de la reconduction de sa suspension ; - elle est illégale dès lors qu'elle a été prise alors qu'il était en congé de longue maladie ; - les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts, dès lors notamment que les témoignages qui les établissent ne sont pas signés et n'ont pas été délivrés sous serment et qu'il n'est pas établi que ces témoignages ne résultent d'une collusion ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - l'arrêté attaqué du 22 décembre 2020 est illégal à raison de l'illégalité de la décision du 21 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, a été affecté sur le site du centre des monuments nationaux de la cathédrale d'Amiens. Le conseil de discipline, aux termes d'un avis du 16 décembre 2020, a proposé la révocation de M. A en raison de gestes et de propos déplacés envers des agents de sexe féminin. Par des arrêtés des 21 et 22 décembre 2020 dont l'intéressé demande l'annulation, la ministre de la culture lui a, d'une part, infligé cette sanction et l'a, d'autre part, radié des cadres. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation du secrétariat général : " I. - Le service des ressources humaines conçoit et met en œuvre, en liaison avec les directions générales, la politique de gestion des ressources humaines. Il assure la gestion administrative et budgétaire de tous les corps et emplois relevant du ministère. () Il comprend trois sous-directions : / - la sous-direction des métiers et des carrières ; / () II. - La sous-direction des métiers et des carrières est chargée de l'ensemble des questions relatives à la gestion collective et individuelle des carrières, à la rémunération et aux pensions des agents relevant du ministère. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture est au nombre des affaires relevant du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la culture. Par suite, Mme C D, qui a été nommée cheffe de ce service par un arrêté du 26 juin 2019 publié au journal officiel de la République française du 28 juin 2019, a reçu de la ministre de la culture délégation de signature pour signer les arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas fondé. 4. En deuxième lieu, M. A n'établit pas que la procédure disciplinaire a été conduite de manière partiale. Par ailleurs, l'intéressé, qui a pu présenter ses observations devant le conseil de discipline, n'est pas fondé à soutenir que cette procédure n'aurait pas été contradictoire dès lors qu'il n'a pas été pas été reçu en entretien préalablement lors de l'enquête administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des principes d'impartialité et du contradictoire de la procédure disciplinaire doit être écarté. 5. En troisième lieu, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. 6. M. A n'établit pas que des procès-verbaux d'audition qui n'auraient pas été joints à son dossier disciplinaire auraient été retenus par l'administration, et notamment pas qu'un tel procès-verbal ait été rédigé à l'issue de l'entretien entre l'agent chargé de l'enquête administrative et son ancienne épouse qui l'a assisté au cours de la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la sanction attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'aurait pas reçu copie des procès-verbaux d'audition de certaines personnes auditionnées dans le cadre de l'enquête administrative. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a été avisée des faits ultérieurement reprochés à M. A à l'automne 2019 et l'a suspendu de l'exercice de ses fonctions le 20 janvier 2020. A l'issue de l'enquête administrative, la date du conseil de discipline a été reportée une première fois à la demande de M. A, puis une seconde à raison des restrictions sociales liées à la situation sanitaire. Enfin, le conseil de discipline a émis son avis le 16 décembre 2020 et la sanction attaquée est intervenue le 21 décembre 2020. Dès lors, le moyen tiré d'une durée manifestement excessive de la procédure disciplinaire, à le supposer opérant, doit en tout état de cause être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ". 9. M. A n'établit pas avoir demandé la présence d'un représentant du personnel lors de la séance du conseil de discipline et a pu être assisté par le défenseur de son choix, en l'occurrence un autre agent également affecté au centre des monuments nationaux. Par ailleurs, il n'établit pas que les membres du conseil de discipline étaient partiaux. Enfin, en se bornant à produire des documents d'octobre 2020 relatifs à son placement en congé de longue maladie, M. A n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de préparer et de présenter utilement sa défense lors de la séance du 16 décembre 2020 du conseil de discipline alors qu'il est constant qu'il avait déjà sollicité un premier report de cette dernière. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une consultation irrégulière du conseil de discipline. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le quantum de la sanction ait été fixé sans examen individuel de sa situation. 11. En septième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de des conclusions à fin d'annulation, des circonstances qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée pour les faits qui lui sont reprochés ou qu'elle l'a été tardivement, de l'illégalité de la reconduction de la suspension de fonction dont il a fait l'objet ou encore de son placement en congé de longue maladie à la date d'intervention de la sanction prononcée à son encontre. 12. En huitième lieu, la sanction attaquée est fondée sur le fait que M. A a tenu à plusieurs reprises des propos à caractère sexuel et raciste à certaines de ses collègues stagiaires ou vacataires travaillant au sein du même site. La circonstance qu'il aurait été ou non en mesure de modifier les plannings de travail pour favoriser les contacts avec ces personnels n'a pas d'incidence sur la matérialité des faits reprochés. De surcroit, il ressort des témoignages circonstanciés et concordants de trois jeunes agents de sexe féminin, stagiaires ou vacataires et dont M. A n'établit pas le caractère concerté, que l'intéressé leur a adressé de manière très récurrente des compliments et propos déplacés à connotation sexuelle, que ce soit en service ou sur les réseaux sociaux. Deux témoignages concordent par ailleurs pour établir que l'intéressé a adressé des remarques à connotation raciste à l'une de ces trois agents. En outre, une des victimes rapporte des gestes déplacés et des menaces sur son emploi. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les témoignages, à l'exception de celui retranscrit aux termes d'une main-courante du 5 août 2021, n'aient pas été signés par les victimes mais par l'adjoint à la directrice des ressources humaines du ministère qui les a recueillis et n'aient pas été effectués sous serment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits fondant la sanction attaquée n'est pas établie. 13. En neuvième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () Quatrième groupe : / () la révocation. () ". 14. Si M. A n'occupe pas un poste d'encadrement et que ses compétences professionnelles donnent satisfaction, il ressort des pièces du dossier que les faits relevés ci-dessus ont eu, notamment par leur récurrence, un impact avéré sur les employées qui les ont subis, lesquelles étaient, au surplus et de par leur statut de stagiaires ou vacataires, placées dans une situation de vulnérabilité professionnelle. Ces faits présentent dès lors un caractère de gravité suffisant pour que l'autorité administrative ait, sans disproportion, infligé la sanction de la révocation à l'intéressé. 15. En dixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 22 décembre 2020 est illégal à raison de l'illégalité de la sanction du 21 décembre 2020. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Anne Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2100600
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2100600_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel