TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100600_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2021 et le 16 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un logement dont elle est propriétaire 13 rue Abbé C à Fleury-les-Aubrais (45). Elle soutient que le logement litigieux doit être considéré comme sa résidence principale et non secondaire et si elle ne l'a intégré qu'à compter du 2 janvier 2020 c'est à raison des travaux qu'il convenait d'y faire avant de pouvoir y habiter. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sur sa déclaration de revenus de l'année 2020, souscrite le 31 mai 2021, Mme B a déclaré être domiciliée au 1er janvier 2020 à Traînou ; - si au 1er janvier 2020, elle n'habitait pas le logement litigieux, ses enfants l'ont aidée à y emménager en décembre 2019 et elle en avait la libre disposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de D, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B entend demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un logement dont elle est propriétaire au 13 rue Abbé C à Fleury-les-Aubrais qualifié de résidence secondaire par l'administration fiscale. 2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation la personne qui a la libre disposition ou la jouissance de locaux, qui ne sont pas vides de meubles, au 1er janvier de chaque année d'imposition et qui est en mesure de s'y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu'il ne les occupe pas effectivement à cette date. 3. D'autre part, Aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre : a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ". 4. La résidence principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels. Le logement qualifié de résidence principale est présumé être, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celui où est souscrite la déclaration de revenus du contribuable ou d'un couple. 5. En premier lieu, la requérante conteste la qualification de résidence secondaire retenue par l'administration pour établir la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de son logement du 13 rue Abbé C à Fleury-les-Aubrais. Elle fait valoir que le logement litigieux constituait sa résidence principale. Toutefois, il est constant que la requérante, à l'occasion de sa déclaration de revenus de l'année 2020, souscrite le 31 mai 2021, a déclaré avoir sa résidence principale au 1er janvier 2020 au 721 rue de la Motte Moreau à Traînou chez son ancien époux. Dans ces conditions, la requérante, qui ne conteste pas avoir eu la disposition de l'appartement litigieux au 1er janvier 2020, n'établit pas que cet appartement constituait sa résidence principale à cette date. 6. En second lieu, si Mme B, en faisant état de sa situation financière, entend solliciter du juge une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tenant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle, si elle s'y croit fondée, à ce qu'elle présente à l'administration une telle demande, en produisant à son appui tout élément qu'elle jugera utile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Stéphane D La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2100600_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel