TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100600_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Get a great home demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution des sommes dont elle s'est acquittée au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie pour les années 2016 à 2019, à raison de son immeuble situé 80 boulevard du colonel A B - 10 allée Jacqueline à Royan (Charente-Maritime) ;
2°) de la décharger de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du même immeuble ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison dudit immeuble.
Elle soutient que :
- elle fait l'objet d'une double imposition à la CFE, à la fois au titre de son immeuble à Royan et au titre de son siège social à Cognac ;
- l'immeuble situé à Royan est mis en location et ne constitue pas la résidence principale de son gérant.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe d'habitation et de CFE pour les autres années que 2019 ne sont pas recevables, celles portant sur la CFE pour les années 2016 à 2018 étant tardives et n'ayant été précédées, comme celles relatives à la CFE et à la taxe d'habitation pour l'année 2020, d'aucune réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limité (SARL) Get a great home, qui a son siège social à Cognac, est propriétaire d'un appartement situé 80 boulevard colonel B - 10 allée Jacqueline à Royan (Charente-Maritime). Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2016 à 2020 et à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 à raison de cet immeuble. Elle demande la décharge de ces impositions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie de l'impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend son lieu de résidence. " Selon l'article R. 196-2 du code général des impôts : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation () ".
3. En l'espèce, la SARL Get a great home a saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable le 11 février 2020, par laquelle elle a demandé la restitution de la CFE et de la taxe d'habitation dont elle s'était acquittée pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Elle a ensuite saisi l'administration le 2 octobre 2020 d'une nouvelle réclamation portant sur la CFE payée au titre des années 2015 à 2019. Ainsi, d'une part, à la date à laquelle elle a formé ses réclamations pour la première fois, celles qui concernaient les années 2015 à 2018 étaient d'ores et déjà forcloses, par l'effet des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. D'autre part, la société requérante n'a saisi l'administration d'aucune réclamation préalable en ce qui concerne la CFE et la taxe d'habitation pour 2020. Par suite, ses conclusions aux fins d'obtenir la restitution ou la décharge de ces impositions pour les années 2015 à 2018 et pour l'année 2020 ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises :
4. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes () morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles () sont réputées exercées à titre professionnel () ". L'article 1473 du même code précise : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés () ". L'article 1647 D de ce même code ajoute : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement () ". Il résulte de ces dispositions que la CFE est due à raison de tout immeuble entrant dans le champ d'application de la taxe foncière, qu'il s'agisse du siège social de l'entreprise ou du lieu d'exercice effectif de son activité.
5. Aux termes de l'article 1459 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ; / 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnable ; /3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : () b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. " Il résulte en outre du deuxième alinéa de l'article 1647 D de ce code qu'une exonération s'applique aux redevables imposés sur la base minimum ayant réalisé au cours de la période de référence un montant de chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 000 euros.
6. Il résulte de l'instruction que le logement litigieux fait l'objet d'un contrat de mandat conclu par la requérante avec une agence immobilière, en vue de donner son bien, meublé, en location saisonnière, pour un prix hebdomadaire qui varie entre 328 euros net en saison creuse et 830 euros au plus fort de la saison estivale. Si la société requérante a produit, devant l'administration fiscale, un avenant à ce mandat, conclu le 8 janvier 2020 pour la période du 2 novembre 2019 au 31 octobre 2020, qui prévoit une clause par laquelle elle peut se réserver l'usage du logement pour des dates qu'elle peut sélectionner à l'avance, cette faculté demeure sous réserve de l'accord préalable de l'agence immobilière mandataire et de l'absence de réservation de tiers préenregistrée par cette agence. Dans ces conditions, la société requérante exerce dans cet immeuble une activité habituelle de location, qui est réputée avoir un caractère professionnel au sens de l'article 1447 du code général des impôts et qui est, par suite, assujettie à la CFE. Dès lors que l'immeuble, destiné à la location, ne peut être considéré comme la résidence principale de la société requérante, qui est domiciliée dans un autre département, ni comme la résidence personnelle de ses associés, la société requérante, à supposer qu'elle entende s'en prévaloir, ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération instituée à l'article 1459 du code général des impôts. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti l'immeuble en cause à la CFE.
En ce qui concerne la taxe d'habitation :
7. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " () la taxe d'habitation [est] établie () pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Selon l'article 1407 de ce code : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () / II. - Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lors qu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle du contribuable () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ".
8. Dès lors que la société requérante peut, dans les limites de la clause convenue avec son mandataire, se réserver périodiquement l'usage de l'immeuble en cause, cet appartement se trouve à sa disposition au sens de l'article 1408 du code général des impôts. Si elle a été imposée à la CFE au titre de l'année 2019 et des autres années en litige à raison de la même habitation, cette imposition, qui correspond à l'affectation qu'elle donne à cet appartement en le louant à des tiers par l'intermédiaire d'une agence, pendant une partie de l'année, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit imposée au titre de la taxe d'habitation, en vertu des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Get a great home ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Get a great home est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Get a great home et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
L. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100600_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel