TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100600_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 11 mai 2021, le 6 décembre 2021 et le 24 février 2022, M. B C, représenté par Me Hoarau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le centre de ressource d'expertise et performance sportive (CREPS) de La Réunion a rejeté son recours gracieux tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de non-renouvellement à l'identique de son contrat à durée déterminée ; 2°) de condamner le CREPS à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa requête : - 23 393,40 euros au titre du versement d'une année de salaire et de compléments de rémunération ; - 1 522,95 euros au titre du préavis d'un mois ; - 304,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1 500 euros au titre de son préjudice moral et financier ; 3°) de mettre à la charge du CREPS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant à la part de l'aide juridictionnelle restant à sa charge, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le CREPS ne l'a pas informé, dans un délai préalable d'un mois, des modifications substantielles conditionnant le renouvellement de son contrat et du refus de son renouvellement dans les conditions antérieures de durée et de rémunération, en méconnaissance de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - la décision de ne pas renouveler son contrat selon les conditions antérieures n'est pas motivée ; - la modification substantielle de son contrat antérieur sans son accord n'est pas justifiée par un motif tenant à l'intérêt du service ; - les conditions de recrutement n'étant plus identiques, il devait bénéficier des indemnités de fin de contrat prévues par les articles 45 et 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 ; - l'illégalité de ces actes engage la responsabilité du CREPS et lui ouvre droit aux indemnités sollicitées. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2021 rectifiée le 27 avril 2021. Par des mémoires enregistrés le 23 juillet 2021 et les 11 et 14 février 2022, le centre de ressource d'expertise et performance sportive (CREPS) de La Réunion, représenté par Me Belloteau, avocate, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la fixation de l'indemnisation de M. C à la somme de 468,31 euros au titre de l'absence de préavis. Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport ; - l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties ou de leurs représentants : - le rapport de M. Biget, - les conclusions de Mme Baizet. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté en qualité d'assistant d'éducation à compter du 17 août 2018 pour une durée d'un an par le centre de ressource d'expertise et performance sportive (CREPS) de La Réunion. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée d'un an, à l'échéance de laquelle le directeur du CREPS lui a soumis un avenant en date du 12 août 2020 prévoyant un renouvellement de son contrat pour une durée de quatre mois expirant le 18 décembre 2020 et ne comportant plus le supplément de rémunération de 426,50 euros mensuel qu'il percevait précédemment. Par une lettre du 18 mars 2021 réceptionnée le 23 suivant, M. C a présenté une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la non-reconduction de son contrat pour une durée d'un an et de la suppression du supplément de rémunération qu'il estime illégales. Le CREPS a rejeté sa réclamation préalable par une lettre du 15 avril 2021. Le requérant demande au tribunal de condamner le CREPS à l'indemniser de ses divers préjudices en lui versant les sommes de 23 393,40 euros au titre du versement d'une année de salaire incluant le complément de rémunération, 1 522,95 euros au titre du préavis d'un mois, 304,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 500 euros au titre de son préjudice moral et financier. Sur les fautes : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / () Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. " La méconnaissance du délai institué par cette disposition réglementaire n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat à l'identique mais est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. 3. Il résulte de l'instruction que le contrat de M. C arrivant à échéance le 15 août 2020, l'administration devait l'informer de son intention de le renouveler ou non au plus tard le 15 juillet 2020. Si pour justifier le respect de cette formalité, le CREPS fait valoir en défense que M. A, coordonnateur des assistants d'éducation, a contacté M. C plus d'un mois avant le terme de son contrat afin d'en évoquer les nouveaux contours, cette circonstance, dont la réalité ne ressort pas des termes du courriel du 17 juillet 2020 de M. A, ne saurait valoir notification de l'intention de l'administration de renouveler le contrat de M. C moyennant des modifications substantielles. Cette notification ne saurait davantage résulter de ce courriel lui-même, lequel au demeurant est intervenu moins d'un mois avant l'échéance, dès lors que son auteur se borne à indiquer à l'intéressé qu'une réunion d'information sur son statut au CREPS aura lieu le 12 août 2020. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le CREPS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. En deuxième lieu, la décision de non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public ou, comme en l'espèce, de renouvellement selon des clauses substantiellement différentes du contrat précédent n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de ne pas renouveler à l'identique le contrat de M. C doit être écarté. 5. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 6. Il résulte de l'instruction que le CREPS de La Réunion a justifié la réduction à quatre mois de la durée du contrat de M. C par l'absence à l'avenir de besoin d'assistants d'éducation en journée sur le site de la Plaine des Cafres où l'intéressé était affecté, dès lors que les élèves à encadrer ne sont pas au CREPS durant le temps scolaire où ils sont sous la responsabilité de l'établissement scolaire, ou des entraîneurs des pôles sportifs pendant les temps d'entraînement, et qu'en dehors de ces périodes identifiées, les élèves sont encadrés par deux agents titulaires dont le responsable de la vie du sportif, M. A, de sorte que la présence d'assistants d'éducation s'avère seulement nécessaire la nuit. Par ailleurs, le CREPS a justifié la suppression pour l'avenir du supplément de rémunération de 426,50 euros mensuel précédemment perçu par M. C par le caractère indu de ce supplément qui lui avait été attribué par erreur en méconnaissance des conditions de rémunération prévues par le décret du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport, dont l'article 7 renvoie sur ce point à l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation. La réalité du premier motif invoqué par l'administration n'étant pas sérieusement contestée et le versement du supplément de rémunération n'étant pas conforme aux dispositions réglementaires mentionnées ci-dessus et ne pouvant ainsi conférer un droit acquis à son maintien, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les modifications substantielles apportées à son contrat à l'occasion de son renouvellement auraient été décidées pour des considérations étrangères à l'intérêt du service. 7. En quatrième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dès lors que le CREPS ne lui a pas versé d'indemnité de fin de contrat, ces dispositions ne s'appliquent, en tout état de cause, qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. Sur les préjudices : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence d'illégalité de la décision de non-renouvellement à l'identique de son contrat, M. C n'est pas fondé à demander la condamnation du CREPS pour faute sur ce fondement. Les conclusions tendant au paiement de la somme de 23 393,40 euros au titre de la perte de rémunération et de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et financier résultant de ce non-renouvellement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 9. En deuxième lieu, la proposition de modification substantielle du contrat de M. C, tout comme la décision de ne pas le renouveler à son terme échu faute d'acceptation des nouveaux termes de ce contrat par l'intéressé, ne constitue pas une mesure de licenciement. Par suite, les conclusions tendant au paiement d'indemnités de licenciement doivent pareillement être rejetées. 10. En troisième lieu, la notification tardive de l'intention de modifier substantiellement les clauses de son contrat à l'occasion de son renouvellement est susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 11. M. C, qui a refusé la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée, dont les modifications substantielles qu'il comportait n'étaient pas illégales, et qui a pu percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 081,80 euros net mensuel dès le mois de septembre 2020, ne justifie d'aucun préjudice direct et certain en lien avec la faute commise par le CREPS de ne lui avoir pas notifié, un mois avant son terme, son intention quant aux conditions de renouvellement de son contrat. Il s'ensuit que les conclusions tendant au paiement, en raison du non-respect de ce délai de prévenance, de la somme de 1 522,95 euros correspondant à un mois de traitement doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CREPS de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre de ressource d'expertise et performance sportive de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, O. BIGET La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2100600_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel