TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100601_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021 M. C A demande au Tribunal d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var lui a fait contrainte de payer la somme de 520,14 euros au titre d'un trop perçu de prime d'activité pour la période courant du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé. Vu : - la désignation du président du tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. B, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, le rapport de M. Privat, président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ". Aux termes de son article L. 843-1 : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de son article L. 845-1 : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ". 2. Le fait générateur de la créance tient en la différence en la déclaration par son employeur des salaires de M. A avec la réalité desdits salaires, outre la non déclaration par celui-ci de ses indemnités maladie de 2018, qu'il ne conteste pas. Il soutient que cette première question fait l'objet d'un recours contentieux en cours auprès du Tribunal des Prud'hommes. Ainsi la caisse d'allocations familiales du Var n'a pas commis d'illégalité en prenant en compte les salaires déclarés par l'employeur, outre la non déclaration des indemnités maladie de 2018 qui n'est pas discutée. Par suite la requête doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Var. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100601_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel