TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHETSatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100601_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril et 24 juin 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler sa fiche de notation relative à l'année 2020, telle qu'établie le 25 mai 2021 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- sa fiche de notation relative à l'année 2020, établie le 25 mai 2021, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les mentions portées dans la partie dédiée aux " appréciations générales " sont de nature à révéler l'existence d'un harcèlement moral lié à ses responsabilités syndicales ;
- elle est fondée à demander le versement d'une indemnité de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au vu des éléments en possession du tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la fiche initiale de notation établie le 15 mars 2021, au rejet des conclusions aux fins d'annulation de la fiche de notation établie le 25 mai 2021 comme non-fondées et, enfin, au rejet des conclusions aux fins d'indemnisation pour irrecevabilité en l'absence de liaison du contentieux et comme non-fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2021, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges a établi la fiche de notation au titre de l'année 2020 de Mme C, surveillante brigadier affectée à la surveillance de la promenade. A la suite d'un recours hiérarchique formé par l'intéressée auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux par un courrier du 1er avril 2021, une nouvelle fiche de notation au titre de l'année 2020, remplaçant celle du 15 mars 2021, a été établie le 25 mai 2021 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de cette dernière fiche de notation établie le 25 mai 2021 et de la décision implicite de rejet opposée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux à son recours hiérarchique reçu le 26 mai 2021, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros à titre de " dommages et intérêts ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Selon l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 susvisé : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " L'appréciation d'ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées ". L'article 6 du même arrêté prévoit que : " Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l'article 2 ".
3. Dans la partie de la fiche de notation dédiée aux " appréciations générales ", le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges a relevé que " malgré des rappels et recadrages (), Mme C omet certains signalements ou remontées d'informations à sa hiérarchie quant aux projections qui peuvent mettre en péril la sécurité de l'établissement et son personnel ", qu'elle " doit informer en temps réel toutes projections, signaler les personnes détenues qui les ramassent ou qui s'en chargent de les faire remonter par " yoyo " en détention " et, enfin, qu'elle " doit tracer sur GENESIS, à la fin de sa faction, l'identité des contrevenants et indiquer toutes informations utiles dans les investigations ultérieures ". Cependant, alors que Mme C conteste la matérialité de l'ensemble de ces reproches tenant à sa manière de servir et également des rappels et recadrages mentionnés dans sa fiche de notation, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui se borne en défense à faire état sans le démontrer de précédents rappels et recadrages qui auraient été donnés " à l'oral " et à indiquer que l'intéressée n'a pas donné satisfaction pour ce qui concerne le signalement des personnes détenues impliquées par ces projections, n'apporte pas d'éléments suffisamment sérieux et circonstanciés pour justifier de la réalité et du bien-fondé des faits évoqués dans la fiche de notation contestée. En outre, l'appréciation littérale de la manière de servir de Mme C est en contradiction flagrante avec le tableau synoptique qui la précède dans lequel le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges a, pour quatre des cinq critères d'évaluation, coché la case " très bien " qui correspond à la meilleure appréciation possible, et, pour le critère n° 4, coché la base " bien ". Dans ces conditions, quand bien même elle n'apporte pas d'éléments de nature à faire présumer que les mentions portées sur sa fiche de notation résulteraient d'un harcèlement moral lié à ses fonctions syndicales, Mme C est fondée à soutenir que sa fiche de notation au titre de l'année 2020 établie le 25 mai 2021 est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de sa fiche de notation au titre de l'année 2020 établie le 25 mai 2020 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Comme le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, les conclusions indemnitaires de Mme C sont irrecevables en l'absence d'une décision de rejet d'une réclamation préalable susceptible de lier le contentieux.
D E C I D E :
Article 1er: La fiche de notation au titre de l'année 2020 de Mme C, établie le 25 mai 2020 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges, est annulée.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100601_20230330
Données disponibles
- Texte intégral