TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100602_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. F, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 8 septembre 2020, 13 octobre 2020 et 17 novembre 2020 par lesquelles le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement puis son maintien en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'un placement en régime fermé de détention constitue une décision faisant grief ; - il n'est pas établi que M. C, directeur adjoint, et M. B, chef de détention, disposaient d'une délégation du directeur de l'établissement pour affecter les détenus de l'établissement en régime différencié de détention ; - il conteste purement et simplement les faits qui lui sont reprochés et qui ne sont établis par aucune pièce du dossier ; - en ordonnant son placement puis son maintien en régime contrôlé de détention, le directeur de l'établissement a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F, alors incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, a fait l'objet, à l'issue des réunions de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) des 8 septembre 2020, 13 octobre 2020 et 17 novembre 2020 d'un placement puis d'un maintien en régime dit " contrôlé " de détention. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces trois décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D 92 du code de procédure pénale : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 du même code indique que : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur de ce code : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, par une décision du 17 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du 7 août 2020, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. G C, directeur des services pénitentiaires, et à M. G B, chef de détention, aux fins de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale, en application des articles 717-1 et D 92 du code de procédure pénale et de l'article 48 du règlement intérieur de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, indique, sans être contredit sur ce point, que le règlement du centre de détention de Joux-la-Ville prévoit que l'affectation en régime fermé est décidée pour les personnes détenues qui représentent un trouble pour l'ordre et la sécurité de la détention. Il précise qu'il s'agit des situations où la personne incarcérée manque de respect régulièrement aux personnes et s'affranchit des règles édictées par le règlement intérieur. En l'espèce, la décision de placer puis de maintenir M. F en régime contrôlé de détention a été prise au motif que les actes récemment commis par l'intéressé indiquent qu'il n'est pas apte à vivre en collectivité, l'accès au régime général étant conditionné par un comportement adapté et respectueux du règlement intérieur de l'établissement et des personnes y intervenant. 5. D'une part, si le ministre se prévaut du comportement de M. F qui a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires en février, août et octobre 2019, les faits à l'origine de ces sanctions sont trop anciens pour justifier l'édiction des décisions attaquées à compter du mois de septembre 2020. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, le 4 septembre 2020, le requérant a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour avoir exercé ou tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de surveillance, faits pour lesquels il a d'ailleurs fait l'objet d'une sanction disciplinaire au mois de décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la synthèse des observations produite à l'instance, que l'intéressé a régulièrement fait l'objet d'observations négatives sur son comportement, depuis le mois de juin 2020, en raison de refus répétés de se rendre aux ateliers, de son attitude aux ateliers, de soupçons de pression sur des codétenus et d'échanges, interdits, de biens au sein de l'établissement, de remise en cause de l'autorité des surveillants, faits pour lesquels il a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre et a été informé qu'ils pouvaient conduire à son placement en régime fermé de détention. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, lors d'une promenade effectuée le 17 octobre 2020 alors qu'il était déjà placé en régime fermé de détention, M. F a fait l'objet d'un nouveau compte rendu d'incident pour avoir, avec d'autres codétenus, escaladé le grillage de la cour de promenade afin de récupérer un ballon. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à l'intéressé de nature à caractériser une méconnaissance du règlement de l'établissement est établie. 6. D'autre part, eu égard au comportement de l'intéressé en détention rappelé ci-dessus, et alors que le placement en régime contrôlé ne constitue pas une sanction disciplinaire, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, en plaçant puis en maintenant le requérant en régime dit " contrôlé " de détention, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2100602 est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delespierre, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, M. Blacher Le président, M. H La greffière, Mme E La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100602_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel