TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100602_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié une sortie d'hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 513 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la demande d'asile de Mme A étant toujours en cours d'instruction devant la Cour nationale du droit d'asile, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise, née le 15 avril 1986, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2019. Elle a présenté une demande d'asile le 5 septembre 2019 qui a été placée en procédure accélérée. Le même jour elle a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'OFII. Par décision du 8 avril 2020 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par arrêté du 24 juillet 2020 le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par décision du 16 octobre 2020, dont elle demande l'annulation, l'OFII lui a notifié la sortie de son lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 744-5 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat. () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 743-2 du même code applicables au litige : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 () ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions applicables au présent litige du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions relatives aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il ne résulte ni des dispositions précitées au point 2, ni d'aucune autre aucune disposition légale ou réglementaire, qu'une décision de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile au motif qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français doive être précédée d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. 5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées au point 3 qu'à la suite de la décision du 8 avril 2020 de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, notifiée le 24 juin 2020, la requérante, ressortissante d'un pays d'origine sûr, avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date, et par voie de conséquence, son droit à un hébergement pour demandeur d'asile en application de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kipffer et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Claudie Weisse-Marchal, première conseillère, M. Romain Cormier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président rapporteur, T. GROSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. WEISSE-MARCHAL Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°210060
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100602_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel