TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100603_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. B A, représenté par Me Bentz, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de confier à l'expert la mission de : - prendre connaissance de son dossier médical, après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ; - convoquer les parties et procéder à l'examen de l'intéressé, recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ; - indiquer ses blessures, lésions et affections ainsi que les soins et traitements qui lui ont été prodigués ; - décrire, le cas échéant, l'état séquellaire et son imputabilité certaine aux lésions initiales ; - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; - fixer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; - dire si l'état présenté est la conséquence prévisible des soins, investigations et actes annexes réalisés ou s'il est la conséquence d'un accident médical fautif ou non fautif, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ; - dans l'hypothèse d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués ; - dans l'hypothèse d'un aléa thérapeutique, préciser si le dommage constitue une conséquence anormale d'un acte de prévention, de diagnostic et de soins au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de celui-ci, et son caractère de gravité ; - décrire l'importance du déficit fonctionnel temporaire incluant outre la gêne dans les actes de la vie courante, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel en découlant ; - quantifier le déficit fonctionnel temporaire ; - décrire le déficit fonctionnel permanent imputable, le cas échéant, à l'accident médical fautif ou à l'aléa thérapeutique et en fixer le taux ; dire que ce taux devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes que la victime ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence rencontrées après consolidation ; - dire si des soins et traitements futurs sont à prévoir ; - indiquer si son état de santé a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et, dans l'affirmative, préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ; - fournir tous éléments permettant d'appréhender de manière motivée l'étendue des souffrances endurées, du dommage esthétique temporaire et permanent, du dommage d'agrément spécifique et du dommage résultant de l'incidence professionnelle ; - donner un avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ; - répondre à tous dires ou sollicitations des parties ; - dire que l'expert déposera un pré-rapport et que les parties auront un délai de deux mois pour faire valoir leurs dires ; - fixer les évaluations sur la base du barème médical applicable de droit commun ; 2°) dire que l'avance des frais d'expertise incombera au centre hospitalier Emile Durkheim ; 3°) condamner le centre hospitalier Emile Durkheim à lui verser une somme de 5 565,68 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a lieu de nommer un expert ayant pour mission de se prononcer sur l'existence de la faute commise par le centre hospitalier et d'évaluer le préjudice qu'il a subi ; - il est fondé à solliciter le paiement d'une somme de 5 565,68 euros en réparation de son préjudice matériel ; - il est fondé à solliciter le paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le centre hospitalier Emile Durkheim, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut : 1°) à ce que la juridiction ordonne, avant-dire droit une expertise ; 2°) à la mise de l'avance des frais à la charge de M. A 3°) au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que : - il est souhaitable d'ordonner une expertise avant-dire droit ; - les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été pris en charge par le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal, le 28 juillet 2020, pour subir une intervention chirurgicale consistant en une cure de la hernie inguinale droite par pariétorraphie prothétique selon la technique de Lichtenstein, et en une cure de l'éventration sus ombilicale par pariétorraphie non prothétique. L'intéressé ayant remarqué, à la suite de son intervention, une mobilité de son bridge dentaire de 21 à 23 a saisi le centre hospitalier, le 17 août 2020, d'une demande indemnitaire, explicitement rejetée par courrier daté du 3 novembre 2020. Par sa requête, M. A demande au tribunal de l'indemniser des préjudices qu'il a subis. Sur la responsabilité du centre hospitalier : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. M. A a subi une opération chirurgicale au sein du centre hospitalier Emile Durkheim, le 28 juillet 2020, au cours de laquelle il a été intubé. Le 3 août 2020, le dentiste de l'intéressé a constaté un descellement de son bridge céramo-metallique de 21 à 23 découlant de la fracture d'une partie vestibulaire des racines de 23 et 21 qui sont restées accrochées au bridge. Pour rejeter la demande indemnitaire de M. A, le centre hospitalier considère que le descellement du bridge de l'intéressé ne résulte pas d'une faute commise à l'occasion de l'intubation mais d'une fragilité dentaire préexistante. L'état de l'instruction ne permet pas au tribunal de statuer sur l'existence d'une faute commise par le centre hospitalier. 4. Par suite, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur ces points et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à une expertise confiée à un chirurgien-dentiste en présence d'un représentant des ayants droits, du centre hospitalier d'Epinal. L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 2 : L'expert aura pour mission : 1°) de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. B A, décrire son état de santé antérieur à l'intervention chirurgicale et son état de santé postérieur ; 2°) d'examiner M. A et de décrire l'état exact de sa dentition ; 3°) de décrire les conditions dans lesquelles M. A a été prise en charge par le centre hospitalier d'Epinal et de préciser si les troubles bucco-dentaires allégués par le requérant sont en lien avec une faute commise à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 28 juillet 2020 ou bien avec l'état de santé buccodentaire préexistant à l'intervention ; 4°) d'évaluer, le cas échéant, les préjudices matériels et moraux subis par M. A, en lien avec la faute commise ; 5°) de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles d'éclairer le tribunal. Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au centre hospitalier d'Epinal et à l'expert. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2100603
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2100603_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel