TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100603_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars 2021 et 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Vaz, doit être regardé comme demandant au tribunal de : 1°) prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Honfleur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déjà bénéficié de dégrèvements pour ce même logement et dans les mêmes conditions pour plusieurs années d'imposition précédentes ; - le bien dont il s'agit est un local meublé professionnel, déclaré comme tel, et donné via mandat de gestion à un tiers pour une location saisonnière toute l'année, de telle manière qu'il ne peut être regardé comme s'étant réservé la jouissance du bien pour être assujetti à la taxe d'habitation. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par une décision du 1er septembre 2022, a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un logement au 32 place Berthelot à Honfleur qu'il loue en location meublée saisonnière depuis 2016. Il a obtenu un dégrèvement intégral de la taxe d'habitation afférente à ce logement pour les années 2018 et 2019. Imposé pour ce même logement au titre de l'année 2020, il a présenté une réclamation contentieuse le 6 décembre 2020. Par une décision en date du 14 janvier 2021, cette demande a été rejetée. Il demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de 2020. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3. M. A indique qu'il n'a pas eu l'intention de résider dans les lieux pour l'année d'imposition en litige. Il se prévaut des termes du mandat de gestion qu'il a donné à Mme D et qui prévoit donner une jouissance " pleine et entière du bien ", des termes d'un contrat d'assurance qu'il a souscrit pour ce bien et qui proscrit une occupation par le propriétaire. D'une part, la mention d'une gestion " pleine et entière " de ce bien dans le mandat donné ne prévoit pas empêcher son propriétaire de l'occuper dans les périodes où il n'est pas loué, périodes pour lesquelles le requérant n'a apporté aucun élément. D'autre part, les termes d'un contrat d'assurance de 2016 ne permettant pas de révéler qu'il n'y aurait pas eu d'occupation du requérant ou de ses proches pour la période d'imposition en litige. Par ailleurs, l'intention de résider dans les lieux est sans incidence sur la qualification de se réserver ou pas la disposition ou la jouissance d'un bien. Enfin, ni la circonstance que l'activité de location meublée soit déclarée ou serait passible de la cotisation foncière des entreprises, ni celle que les clés seraient confiées à l'intermédiaire de gestion, ne font obstacle à ce qu'une taxe d'habitation soit établie au nom de la personne qui en a la disposition ou la jouissance. Ainsi et alors que la disposition d'un logement ne signifie pas son occupation effective, le propriétaire d'un bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il a entendu conserver la disposition du local meublé une partie de l'année. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Ces conclusions, ainsi que celle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent ainsi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. C La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2100603_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel