TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100605_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. et Mme D et H E et M. et Mme B et I G, représentés par Me Santini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 78460 19 M0009 du 21 juillet 2020 par lequel le maire d'Oinville-sur-Montcient a délivré à M. A C un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section B n°1045, située 14 ter rue de Gournay ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Oinville-sur-Montcient la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la notice architecturale et le plan de masse mentionnent que le raccordement du projet aux réseaux d'assainissement et d'eau potable est prévu via la parcelle B n°1116 alors que le pétitionnaire bénéficie uniquement d'une servitude de passage se limitant à l'utilisation du sol de cette parcelle et ne s'étendant pas à celle du sous-sol, en vertu d'un jugement du 12 mai 2016 du tribunal de grande instance de Versailles ; les avis rendus par la communauté urbaine sur le raccordement du projet aux réseaux d'assainissement et d'eau potable sont ainsi fondés sur des faits matériellement inexacts et le projet méconnait le chapitre 6 des définitions et dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme (PLUi) de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ; - la façade nord-est du projet, qui est implantée en limite séparative, méconnait les dispositions du paragraphe 2.2.4 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi dès lors qu'elle comporte 2 baies d'une surface de 1,64 m2 ; si cette limite devait s'analyser comme une limite de voie, le projet serait irréalisable dès lors que le pétitionnaire ne dispose d'aucun titre lui permettant d'ouvrir des fenêtres et une porte sur une parcelle dont il n'est pas propriétaire ; - le permis de construire litigieux a été délivré sur le fondement d'un PLUi illégal en ce que ce plan n'a identifié sur le terrain d'assiette du projet aucun cœur d'îlot ou lisière de jardin à protéger, à la différence des autres parcelles mitoyennes classées en zone UAd. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, M. J A C, représenté par Me Quesnot-Filippi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la commune d'Oinville-sur-Montcient, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par ordonnance du 22 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, - les observations de Me Piquet pour la commune d'Oinville-sur-Montcient et de Me Quesnot-Filippi pour M. A C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 78460 19 M0009 du 21 juillet 2020, le maire d'Oinville-sur-Montcient a délivré à M. A C un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section B n°1045, située 14 ter rue de Gournay. M. E et autres demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision par laquelle le maire d'Oinville-sur-Montcient a implicitement rejeté leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le paragraphe 6.1.1 des définitions et dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme (PLUi) de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise dispose que " Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, dès lors que le réseau public est présent au droit du terrain ". Le paragraphe 6.1.3 de ce plan prévoit que " () Dans les zones d'assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif () ". 3. Il est constant que la notice architecturale et le plan de masse produits à l'appui de la demande de permis de construire indiquent que la construction sera raccordée aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement passant dans la rue de Gournay via la parcelle cadastrée B n°1116 sur laquelle le pétitionnaire bénéficie d'une servitude de passage, en vertu d'un jugement du 12 mai 2016 du TGI de Versailles, d'ailleurs joint au dossier de demande. Le projet ainsi décrit étant conforme aux dispositions du règlement du PLUi citées au point précédent, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, saisie pour avis par la commune d'Oinville-sur-Montcient, a émis un avis favorable au projet, après avoir relevé que le pétitionnaire bénéficie d'une servitude de passage des réseaux d'eau potable et d'assainissement sur cette parcelle voisine. Les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions précitées du règlement du PLUi n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Dès lors, la circonstance que M. A C n'aurait disposé, à la date de l'arrêté contesté, que d'une servitude de passage sur le sol et non dans le tréfonds de la parcelle B n°1116 est, en tout état de cause, sans incidence sur la conformité du projet tel que décrit dans la demande de permis de construire aux dispositions précitées du règlement du PLUi dont la commune a été en mesure de vérifier le respect. Le permis de construire en litige n'est donc pas contraire aux dispositions des paragraphes 6.1.1 et 6.1.3 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2.2.4 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi : " () Aucune ouverture, à l'exception de celles prévues par le code civil, ne peut être réalisée dans les façades ou parties de façades édifiées sur une limite séparative d'un terrain. () ". Par ailleurs, aux termes de la section 2.1 de ces mêmes définitions et dispositions communes, relative à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées : " 2.1.1 - Champ d'application / Les dispositions de la section 2.1 s'appliquent aux constructions implantées, le long des voies et emprises constituant une limite de voie telle qu'elle est définie au paragraphe 2.1.3. () / 2.1.3 - Limite de voie / Constituent une limite de voie : / - la limite entre la propriété privée et le domaine public routier, au sens de l'article L.111-1 du code de la voirie routière, existant à la date d'approbation du plan local d'urbanisme (alignement, plan d'alignement) ; / () - la limite d'emprise d'une voie privée. / Toutefois, ne constituent pas une limite de voie : / - un chemin ou une sente à vocation principale piétonne d'une emprise inférieure à 4 mètres ; / - un espace de desserte interne à un terrain ; / - les emprises des voies ferrées () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle B n°1116 dont les requérants sont propriétaires indivis assure la desserte automobile des parcelles B n°1119 et 1120 ainsi que du terrain d'assiette du projet depuis la rue de Gournay et doit ainsi être regardée comme une voie privée pour l'application des règles d'implantation des constructions. La limite séparant le terrain d'assiette du projet et la parcelle B n°1116, sur laquelle est implantée la façade nord-est de la construction projetée, constitue donc une limite de voie, au sens du paragraphe 2.1.3 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi et non une limite séparative. Les requérants ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que l'implantation de cette façade sur cette limite méconnait les dispositions du paragraphe 2.2.4 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. D'autre part, le permis de construire contesté étant délivré sous réserve des droits des tiers et ayant pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme, la circonstance que le projet serait irréalisable au motif que le pétitionnaire ne dispose d'aucun titre lui permettant de réaliser des ouvertures donnant sur une parcelle dont il n'est pas propriétaire ne peut davantage être utilement invoquée. 6. En troisième lieu, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant ne peut se borner à soutenir qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Toutefois, il peut être soutenu qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnait les dispositions pertinentes remises en vigueur du fait de l'illégalité de celles initialement appliquées. 7. En l'espèce, les requérants se bornent à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré sur le fondement d'un PLUi illégal, faute pour le règlement de ce plan d'avoir institué sur le terrain d'assiette du projet une protection au titre des cœurs d'îlot ou des lisières de jardin à préserver, comme sur les autres parcelles mitoyennes également classées en zone UAd. Un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que les intéressés ne font pas valoir que le projet méconnaîtrait également les dispositions pertinentes remises en vigueur du fait de l'illégalité du PLUi dont ils se prévalent. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Oinville-sur-Montcient, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la commune d'Oinville-sur-Montcient et M. A C. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la commune d'Oinville-sur-Montcient et M. A C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, représentant unique des requérants, à la commune d'Oinville-sur-Montcient et à M J A C. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère ; - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, signé J. F La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100605
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100605_20220916
TA10613 juillet 2023
ORTA_2100605_20230713Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2100605_20220916
Données disponibles
- Texte intégral