TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100605_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) Milhac, représentée par Me Akhoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-439/SG/DCL du 16 mars 2021 du préfet de La Réunion portant mise en demeure de régulariser la situation administrative des entrepôts sis 7 rue Charles Darwin au Port, mesures conservatoires ainsi que suspension de son activité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été pris au terme d'une procédure contradictoire ; - il repose sur un rapport d'inspection entaché d'erreurs de fait ; - il est dépourvu d'objet ; - la suspension de l'activité n'est pas justifiée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la sanction prise par le préfet est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Milhac exploite un entrepôt situé 7 rue Charles Darwin, sur le territoire de la commune du Port. Après deux visites de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement les 18 février et 12 mars 2020, elle a fait l'objet d'une première mise en demeure le 23 juin 2020 puis, le juge des référés du tribunal ayant suspendu l'exécution de cette mesure, une nouvelle inspection a eu lieu le 16 octobre 2020 et le préfet de La Réunion a pris une nouvelle mise en demeure par arrêté du 16 mars 2021. Par la présente requête, la SCI Milhac demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. / L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / () " Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Selon l'article L. 211-5 du même code, cette motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Au cas d'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé et le moyen sera écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. " 5. Il résulte de l'instruction que le rapport de l'inspecteur des installations classées du 30 décembre 2020 a été transmis à la SCI Milhac par courrier du même jour, la société étant invitée à faire part de ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, intervenue le 11 janvier 2021. La SCI Milhac a présenté ses observations par lettre du 25 janvier 2021, laquelle est visée par l'arrêté attaqué. En outre, ce courrier, qui n'était accompagné d'aucune pièce jointe, se borne à faire état de travaux de mise en conformité en cours, sans qu'il soit établi ni même soutenu que ces travaux auraient été achevés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, la SCI Milhac soutient que le rapport d'inspection, établi le 30 décembre 2020, sur le fondement duquel a été prise la mesure attaquée, est entaché d'erreurs de fait. Toutefois, si la décision attaquée a été prise au vu du rapport d'inspection critiqué par la requérante, elle repose sur des motifs propres et les éventuelles irrégularités ou erreurs entachant ce rapport sont sans incidence sur la légalité externe de la décision attaquée. Sur la légalité interne : 7. En premier lieu, l'annexe (1) à l'article R. 511-9 du code de l'environnement soumet à déclaration les entrepôts d'un volume atteignant 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3 et à enregistrement les entrepôts d'un volume atteignant 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3. Si l'inspection des installations classées a retenu que le volume de stockage de l'entrepôt de la SCI Milhac était de 56 000 m3, celle-ci soutient que l'entreposage n'occupe que 48 431 m3. Elle se prévaut toutefois de travaux de " décloisonnement " (sic) dont la réalité n'est pas justifiée par la " facture " de la société SM Design du 16 novembre 2020, antérieure au rapport d'inspection établi le 30 décembre 2020, qui est un devis et d'un courrier reçu en préfecture le 18 juin 2020 qui fait état des volumes de stockage après le cloisonnement du dépôt sans qu'il soit établi que ces travaux aient été réalisés. La société requérante ne rapportant pas la preuve de ce que le volume de son entrepôt est désormais inférieur à 50 000 m3, elle ne peut utilement se prévaloir de la déclaration qu'elle a faite le 19 mars 2021 et le moyen tiré de " l'absence d'objet de l'arrêté de mise en demeure " doit être écarté. 8. En deuxième lieu, les dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ne conditionnent pas la suspension de l'activité à la démonstration par l'autorité administrative de l'existence d'un péril grave ou d'impacts environnementaux immédiats. La SCI Milhac ne peut par ailleurs utilement soutenir que son activité d'entreposage s'exercerait depuis vingt ans sans aucun incident déclaré. En tout état de cause, le préfet de La Réunion fait valoir, sans être contesté, que l'entrepôt exploité par la SCI Milhac présenterait, en cas d'incendie, un risque de propagation aux bâtiments voisins, des difficultés majeures d'intervention pour les services d'incendie et de secours, ainsi que de pollution des sols, qui justifient la mesure de suspension des activités jusqu'à la régularisation des installations. Par suite, le moyen tiré de ce que la suspension des activités n'est pas justifiée doit être écarté. 9. En troisième lieu, si la SCI Milhac soutient être en possession d'un récépissé d'une déclaration faite le 29 avril 2006, l'accusé de réception produit est daté du 26 avril 2006 et ne peut donc pas être considéré comme probant alors que, si la requérante évoque une erreur matérielle, les services de l'Etat n'ont retrouvé aucune trace de ce courrier. En tout état de cause, il est constant que l'entrepôt de la société requérante a été agrandi sur le fondement d'un permis de construire délivré le 27 novembre 2007 sans que la nouvelle installation ait été ensuite déclarée ou enregistrée. Si la société requérante soutient encore que les locaux loués au sein de son entrepôt sont dissociables et effectivement séparés par des portes coupe-feux, que la superficie des bureaux dans lesquels travaille le personnel administratif devait être déduite de celle de l'entrepôt pour apprécier sa capacité de stockage et que son installation respecte les règles relatives à la sécurité incendie, l'arrêté attaqué n'est fondé sur aucun de ces motifs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée doit être écarté. 10. En dernier lieu, la mesure par laquelle le préfet suspend, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement n'est pas une sanction, mais une mesure conservatoire. Par suite, la SCI Milhac ne peut utilement soutenir que la sanction prise à son encontre par le préfet en suspendant son activité est disproportionnée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la SCI Milhac doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Milhac est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Milhac et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, CH. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2100605_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel