TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100606_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre l'Office français de l'immigration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'octobre 2018 ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - qu'il justifie de son impossibilité de respecter son obligation de pointage et que la décision le déclarant en fuite est illégale ; - il n'a pas été informé des conséquences de son absence et de la déclaration de fuite en méconnaissance de la jurisprudence européenne ; - la privation des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte manifestement illégale et grave à son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, l'OFII conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. B a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen né en juin 1983, soutient être entré en France le 20 janvier 2018. Il a déposé une demande d'asile le 7 mars 2018. Par des arrêtés du 2 août 2018, notifiés le 28 août suivant, le préfet de l'Isère a décidé de son transfert auprès des autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Le 5 octobre 2018, le commissariat de police de Grenoble établissait un procès-verbal de carence indiquant que l'intéressé ne s'était plus présenté depuis le 26 septembre 2018. Le 10 octobre 2018, le préfet informait les autorités italiennes de la prolongation jusqu'au 25 décembre 2019 des délais de transfert du fait de la fuite de M. A. M. A a contesté d'une part la déclaration de fuite du 10 octobre 2018 ainsi que la décision du 13 décembre 2018 par laquelle, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles et d'autre part la décision du 27 mai 2020 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil du fait qu'il a été déclaré en fuite le 10 octobre 2018. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 13 décembre 2018 et du 27 mai 2020 par lesquelles l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les droits de M. A aux conditions matérielles d'accueil, puis a refusé de les rétablir, et enjoint au directeur de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A, au titre de sa seule demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil formée en 2020. Par décision du 27 novembre 2020, la directrice de l'OFII a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 2. Il ressort des écritures en défense de l'OFII que postérieurement à la décision attaquée et à l'enregistrement de la requête, l'OFPRA a accordé à M. A, par décision du 20 août 2021 le statut de réfugié. Dans son mémoire, communiqué tardivement mais demeuré sans réplique malgré le délai et l'invitation du tribunal, l'OFII s'engage à rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de novembre 2018 à août 2021. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et celles tendant à enjoindre le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'octobre 2018 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schurmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2100606_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel