TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100607_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. A D, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en réparation des préjudices que lui a causés son placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire illégale, compte tenu de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, de la violation des droits de la défense et de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, de l'inexactitude matérielle des faits et du caractère disproportionné de ladite sanction ; - le préjudice doit être évalué à la somme de 800 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, alors qu'il était écroué à la maison centrale de Clairvaux sous le n° 10970, a fait l'objet, par une décision du 21 septembre 2020 prise par le président de la commission de discipline, d'un placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours. Toutefois, par une décision du 13 octobre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est a accueilli le recours administratif préalable formé par l'intéressé et a retiré la sanction précitée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé cette sanction. Sur les conclusions indemnitaires : 2. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. D invoque l'illégalité fautive de la sanction qui lui a été infligée le 21 septembre 2020 et qui a été entièrement exécutée avant qu'elle ne soit retirée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est prise le 13 octobre 2020. En ce qui concerne l'illégalité fautive de la sanction en cause : 3. En vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. " Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. " Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code, alors en vigueur : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline. " 4. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 5. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 6. Il résulte de l'instruction qu'aucun assesseur extérieur n'a siégé au sein de la commission de discipline devant laquelle M. D a comparu le 21 septembre 2020. Le ministre de la justice ne soutient, ni même n'allègue que l'administration pénitentiaire a effectué les diligences suffisantes afin de s'assurer en temps utile de la présence d'un assesseur extérieur, ni que le report de cette commission aurait compromis manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée le 21 septembre 2020 à l'issue de cette commission est entachée d'une irrégularité procédurale, laquelle a d'ailleurs justifié le retrait de cette sanction par le directeur interrégional des services pénitentiaire sur l'exercice du recours administratif préalable formé par l'intéressé. 7. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / () II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline est sans conséquence sur la régularité de la procédure si cette absence n'est pas imputable à l'administration. 8. Il résulte de l'instruction que, sur demande de l'intéressé, l'administration pénitentiaire a, le 18 septembre 2020, sollicité le bâtonnier de l'ordre du barreau de l'Aube afin que soit désigné un avocat commis d'office pour assister M. D lors de sa comparution devant la commission de discipline prévue pour le 21 septembre 2020 à 10h30. Si cet avocat ne s'est pas présenté devant la commission de discipline, cette circonstance n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire qui a effectué toutes les diligences et, dès lors, elle est sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle la sanction en cause a été infligée à M. D. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci aurait sollicité le report de la commission de discipline, contrairement à ce qu'il soutient dans le cadre de la présente requête. 9. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 8° La mise en cellule disciplinaire. " Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; () ". 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu d'incident sur le fondement duquel a été prononcée la sanction en cause, que, le 21 septembre 2020, M. D s'est vu infliger un placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours au motif que, le 17 septembre 2020, il s'est opposé à la fermeture de la porte de sa cellule et a adopté à l'égard du surveillant un comportement menaçant. En se bornant à contester la matérialité de ces faits sans apporter aucun élément circonstancié, M. D ne les remet pas utilement en cause, alors que l'auteur du compte-rendu d'incident, qui a été témoin des faits, est un agent assermenté et que, par ailleurs, les faits qu'il rapportent sont corroborés par des témoignages versés par plusieurs autres surveillants. 11. Il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard tant à la gravité des faits en cause qu'aux antécédents disciplinaires de M. D, la sanction en cause, en prononçant à son encontre un placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours, serait disproportionnée au regard des faits qui la justifient, alors que certains des faits reprochés constituent une faute de premier degré qui, en vertu des dispositions citées au point 9, pouvait motiver un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de trente jours. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à soutenir que la sanction en cause est intervenue au terme d'une procédure qui a été viciée par l'irrégularité mentionnée au point 6. En ce qui concerne le lien de causalité : 13. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 14. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit aux points 10 et 11 en ce qui concerne la matérialité et la gravité des faits reprochés à M. D, que, compte tenu de la nature et de la gravité de l'irrégularité procédurale mentionnée au point 6, la même sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire régulière. Ainsi, le préjudice moral invoqué par M. D ne peut être regardé comme la conséquence de ce vice de procédure et, par suite, celui-ci n'est pas fondé à en demander réparation en recherchant la responsabilité fautive de l'Etat. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100607_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel