TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100607_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Mer-et-Pins à lui verser une provision de 453 euros correspondant aux sommes non perçues du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 au titre du complément de traitement indiciaire. 2°) d'enjoindre à l'Ehpad Mer-et-Pins de régulariser tous ses bulletins de salaire afin de prendre en compte le complément de traitement indiciaire non versé. Il soutient que : - sa requête est recevable, il a formé une demande de versement du complément de traitement indiciaire auprès de l'Ehpad ; - en application des dispositions du 3° de l'article 1er décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, il remplit les conditions pour bénéficier du complément de traitement indiciaire ; s'il a été mis à disposition d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale, exclu du bénéfice de ce complément par l'article 1er de ce décret, il doit être regardé comme exerçant ses fonctions à l'Ehpad dès lors que sa situation administrative continue à être gérée par l'établissement d'origine ; - la directrice de l'Ehpad a expressément demandé que le complémenta de traitement indiciaire auquel il a droit ne soit pas versé aux agents mis à disposition du groupement de coopération sociale et médico-sociale ; - le montant de sa créance s'établit à 453 euros au 31 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 février 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Mer-et-Pins, représentée par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de référé provision ; - la requête est irrecevable dès lors que le requérant formule des conclusions à fin de suspension sur la première page de la requête puis, dans le dispositif, des conclusions aux fins de provision ; - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'apporte aucune preuve d'une demande préalable adressée à l'Ehpad Mer-et-Pins ; en outre sa demande de provision n'est pas chiffrée ; - sur le fond, le requérant relève des dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 ; il n'est pas fondé à invoquer les dispositions du 3° de cet article, qui visent seulement les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dont il ne remplit pas les conditions dès lors qu'il est mis à disposition d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale ; en tout état de cause la question soulève une difficulté sérieuse qui fait obstacle à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; - l'obligation de paiement de l'Ehpad Mer et Pins est sérieusement contestable en application de la note d'information n° 2020-29 du 21 décembre 2020, qui n'est pas sérieusement contestée ; - par ailleurs, la créance invoquée n'est pas davantage fondée sur les dispositions invoquées du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; l'article 7 dudit décret prévoit la possibilité de verser un complément de rémunération et donc un complément de traitement indiciaire par l'organisme d'accueil qui est au cas présent le groupement de coopération sociale et médico-sociale ; par ailleurs, l'article 8 de ce décret prévoit que le versement de la rémunération est à la charge de l'établissement d'origine, en l'espèce, l'Ehpad Mer et Pins ; il appartient en tout état de cause au groupement de coopération sociale et médico-sociale de verser le complément de traitement indiciaire et non à l'Ehpad ; la requête qui tend à la condamnation de l'établissement d'origine, est mal dirigée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et de la famille ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ; - la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ; - le décret 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ; - le décret n° 2021-166 du 18 février 2021 ; - le décret n° 2022-161 du 10 février 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce auprès de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Mer et Pins, à Saint-Brévin (Loire-Atlantique) les fonctions de maître ouvrier première classe et est mis, depuis le 1er janvier 2018, à disposition du groupement de coopération sociale et médico-sociale " l'Estuaire " réunissant des établissements de santé publics et privés. Il a demandé, par courriel du 22 décembre 2020 adressé à la directrice de l'Ehpad, le bénéfice du complément de traitement indiciaire prévu par les dispositions du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020. Il soutient que par une décision du 22 décembre 2020, non produite, cette autorité a informé l'intéressé qu'il n'était pas éligible à cette mesure et a refusé le versement demandé. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'Ehpad Mer-et-Pins à lui verser une provision, avec effet rétroactif, correspondant aux sommes dues au titre de ces dispositions depuis le 1er septembre 2020, soit la somme de 453 euros actualisée au 31 décembre 2020. Sur les conclusions à fin de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. En l'espèce, les conclusions présentées par le requérant doivent être regardées comme tendant seulement au versement du complément indiciaire de traitement, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, et ne présentent pas, dès lors, un caractère indemnitaire. 5. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein : / () 3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa version résultant du décret du 18 février 2021 : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements. / () ". 6. D'autre part, en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 512-6 à L. 512-8 et L. 512-16 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. En vertu des articles 2 et 8, du décret du 13 octobre 1988, la rémunération est versée par l'établissement d'origine qui en obtient le remboursement par l'organisme d'accueil. L'article 7 du même décret prévoit la possibilité de verser un complément de rémunération, selon les stipulations de la convention conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil. 7. Il résulte de ce qui précède qu'alors même que la rémunération du requérant est prise en charge par l'Ehpad Mer et Pins, son établissement d'origine, qui relève des dispositions du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le requérant, qui exerce ses fonctions dans le cadre d'une mise à disposition auprès du groupement de coopération sociale et médico-sociale " l'Estuaire " regroupant l'Ehpad Mer et Pins et d'autres établissements publics ou privés, ne peut être regardé comme exerçant ses fonctions dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, susceptible à ce titre de bénéficier du complément de traitement indiciaire en application des dispositions du 3° de l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 ou de l'article 3 du même décret. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions. 8. En second lieu, au surplus et en tout état de cause, aux termes de l'article 8 du décret du 19 septembre 2020, créé par le décret du 18 février 2021 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. ". Aux termes de ces dernières dispositions, dans leur rédaction initiale : " I. Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret à compter du 1er septembre 2020 aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / () ". Aux termes de l'article 42 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 : " L'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : / 1° Le I est ainsi modifié :/ a) Au premier alinéa, après la mention : " I. ", est insérée la mention : " A. " et les mots : ", à compter du 1er septembre 2020, " sont supprimés ; / () / 3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : / " III bis.- Les I à III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour : / " 1° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du A du I, pour lesquels les I à III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ; / () ". 9. Ainsi s'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret n° 2022-161 du 10 février 2022, modifiant l'article 1er du décret du 19 septembre 2020, que, postérieurement à la demande du requérant, le bénéfice du complément indiciaire de traitement a été étendu aux personnels exerçant dans un groupement de coopération sociale ou médico-sociale, toutefois, en application des dispositions précitées des 1° et 3° de l'article 42 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, l'extension du bénéfice du complément indiciaire de traitement n'a pris effet qu'à compter du 1er juin 2021. Par suite, le bénéfice de ce complément de traitement indiciaire ne s'appliquait pas aux personnels exerçant dans ces structures avant cette date. 10. Il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut le requérant à l'égard de l'Ehpad Mer et Pins pour la période en litige ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 11. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions présentées par M. A tendant au versement d'une provision doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction, présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Ehpad Mer-et-Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mer et Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mer et Pins. Fait à Nantes le 27 décembre 2022, La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2100607_20221227
Données disponibles
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- Résumé officiel
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