TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100607_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, Mme C, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, sous huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer, sous huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité haïtienne, née en 1999, entrée en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 10 janvier 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, il ressort de l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Guyane du 6 janvier 2020 portant délégation de signature à M. F G, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane le 7 janvier 2020, que le préfet de la Guyane lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les actes référencés apparaissant à l'article 4 et regroupés dans la rubrique " éloignement et contentieux ". En vertu des termes de cette rubrique, M. G a été expressément habilité à signer les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec et sans délai. L'article 13 du même arrêté prévoit que : " dans chacun de ses domaines de compétences, M. F G peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a reçu la présente délégation ". Par un arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 publié le 19 mars 2020 au recueil des actes administratifs n° R03-2020-56 de la préfecture de la région Guyane, M. F G a donné une subdélégation de signature à M. A I, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B H, l'ensemble des actes relatifs à l'activité de la direction de l'immigration et de la citoyenneté tels que définis notamment à l'article 4 de la délégation de signature de M. G. Par suite, et dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de compétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et cite l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que Mme C est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016, qu'elle ne satisfait pas aux conditions d'ancienneté et qu'elle est célibataire. Il relève qu'elle ne démontre aucune intégration au sein de la société française et ne conteste pas conserver des attaches familiales fortes en Haïti où demeure la quasi-totalité de sa famille. Par suite la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte, il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l'arrêté litigieux vise les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité haïtienne de la requérante, permettant ainsi d'identifier Haïti comme pays d'origine et, partant, pays de destination. En outre, l'arrêté précise que Mme C n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ()/ 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (). " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () " 7. Mme C soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis 2016 où, d'une part, résident sa grand-mère, ses oncles, ses cousins et cousines et, d'autre part, elle est scolarisée. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie de sa scolarisation en 2016 et 2019 dans une formation en " accueil, relation clients et usagers " au sein du lycée professionnel Elie Castor et établit suivre une première année de formation au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de monteur en installations sanitaires pour l'année 2021, Mme C n'établit pas la continuité de son séjour pour l'année 2020. En outre, il est constant qu'elle est célibataire et sans enfant à charge. Enfin, si l'intéressée entend se prévaloir de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, cette circonstance ne saurait, par elle-même, lui conférer le droit d'y demeurer d'autant, d'une part, qu'elle ne démontre pas son lien de filiation avec ses proches en France et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas de l'intensité des relations qu'elle entretiendrait avec ces eux. Ainsi, Mme C, qui ne conteste pas conserver des attaches familiales fortes dans son pays d'origine ou elle a vécu la majeure partie de sa vie, ne démontre pas l'existence de liens stables, intenses et anciens en France. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l'arrêté litigieux n'est davantage entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième lieu, Mme C ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que, d'une part, elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, le préfet de la Guyane, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu procéder à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de cet article. 10. En dernier lieu, Mme C n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance du droit à l'éducation prévu par le préambule de la Constitution dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que si elle était scolarisée pendant trois ans, elle ne l'était plus à la date de l'arrêté attaqué. En outre, les dispositions évoquées n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E. E Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100607_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel