TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100607_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A B, représenté par la société d'avocats Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 400 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fouilles corporelles intégrales dont il a fait l'objet entre février 2019 et février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions des fouilles intégrales ont été prises en méconnaissance de la loi pénitentiaire, des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions de fouilles n'exposent pas sur quels éléments elles se fondent ; - ces fouilles intégrales, ni nécessaires ni proportionnées, sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi du fait de ces fouilles est indemnisable à hauteur de 3 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles corporelles intégrales réalisées sont conformes à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car justifiées par les antécédents de l'intéressé et le contexte particulier de leur mise en œuvre à la suite d'un événement précis ; - les fouilles corporelles intégrales réalisées sont conformes à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car proportionnées dans leurs modalités dès lors qu'elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l'espace ; - les fouilles corporelles intégrales litigieuses sont conformes à l'article 57 de la loi pénitentiaire car justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement du requérant faisait courir à la sécurité des personnes et sont proportionnées au regard des circonstances de l'espèce, de sa personnalité et de son comportement général en détention ; - le requérant n'établit pas l'existence du préjudice qu'il estime avoir subi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2021 Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan du 31 janvier 2019 au 27 juillet 2020. Il a formé le 3 août 2020 une réclamation indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à l'occasion de trente-quatre fouilles intégrales dans cet établissement, entre février 2019 et février 2020. L'administration pénitentiaire n'a pas donné suite à cette demande préalable. Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 400 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ". Aux termes de l'article 57 de cette loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que les trente-quatre décisions de fouilles intégrales pratiquées entre février 2019 et février 2020, dont a fait l'objet M. B à l'issue des parloirs et des séjours en " salon familial " et " unité de vie familiale ", sont fondées sur le soupçon qu'il pourrait détenir des objets ou substances prohibés à la suite des contacts avec des membres de sa famille lors de ces parloirs. En premier lieu, ces fouilles apparaissent nécessaires dans la mesure où elles ont été réalisées à l'issue d'un parloir, d'un salon familial ou d'un séjour en unité de vie familiale, où il est établi que la surveillance n'est pas constante. En outre, ces fouilles apparaissent également nécessaires au regard des antécédents de M. B, condamné notamment à huit ans d'emprisonnement en 2014 pour sa participation à une tentative d'évasion d'un détenu condamné pour des faits de terrorisme, le centre national d'évaluation ayant noté à son sujet qu'il avait montré sur la durée de son incarcération un comportement global caractéristique d'une dangerosité persistante. En deuxième lieu, les fouilles litigieuses apparaissent proportionnées dans la mesure où M. B pas été confronté à un comportement irrespectueux durant l'exécution de ces mesures et que les conditions dans lesquelles ont été réalisées ces fouilles n'ont pas été attentatoires à sa dignité. Par suite, les fouilles corporelles intégrales réalisées sur la période comprise entre février 2019 et février 2020, qui précisent toutes sur quels éléments elles se fondent, sont conformes aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale. 5. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions de fouilles corporelles intégrales réalisées entre février 2019 et février 2020 caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros demandée par le conseil de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2100607_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel