TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100608_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 janvier, 9 mars, 18 avril et 11 juin 2021, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Mer-et-Pins à lui verser une provision de 1 368 euros correspondant aux sommes non perçues du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 au titre du complément de traitement indiciaire. 2°) d'enjoindre à l'Ehpad Mer-et-Pins de régulariser tous ses bulletins de salaire afin de prendre en compte le complément de traitement indiciaire non versé. Elle soutient que : - sa requête est recevable, elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'Ehpad ; - en application des dispositions du 3° de l'article 1er décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, elle remplit les conditions pour bénéficier du complément de traitement indiciaire ; si elle a été mise à disposition d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale, exclu du bénéfice de ce complément par l'article 1er de ce décret, elle doit être regardée comme exerçant ses fonctions à l'Ehpad dès lors que sa situation administrative continue à être gérée par l'établissement d'origine ; - l'Agence régionale d'hospitalisation a versé à l'Ehpad Mer et Pins le montant correspondant au complément de traitement indiciaire qui lui est dû ; ce complément de traitement a été versé aux autres agents de l'Ehpad ; le refus de la directrice de l'Ehpad de lui verser ce complément de traitement méconnaît le principe d'égalité de traitement, qui a valeur constitutionnelle ; - en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2021-166 du 18 février 2021, elle doit bénéficier du complément de traitement indiciaire rétroactivement à compter du 1er septembre 2020 ; - le complément de traitement indiciaire n'a pas le caractère d'une prime qui serait à la charge du groupement de coopération sociale et médico-sociale ; il doit être versé par l'établissement d'origine ; - le montant de sa créance s'établit à 1 368 euros net au 1er juin 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2021, le 6 avril 2021 et le 1er juin 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Mer-et-Pins, représentée par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande est irrecevable dès lors que la requérante formule des conclusions à fin d'injonction dans le cadre d'un référé provision ; - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'apporte aucune preuve d'une demande préalable adressée à l'Ehpad Mer-et-Pins ; le rejet implicite opposé à la demande de régularisation de la situation financière de la requérante, dont la date de réception n'est pas établie, ne constitue pas une demande indemnitaire préalable ; par ailleurs, la provision demandée n'est pas chiffrée ; - la demande préalable indemnitaire étant datée du 28 février 2021, la requête sera irrecevable si le tribunal statue avant l'intervention d'une décision implicite de rejet ; - sur le fond, la requérante relève des dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 ; elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions du 3° de cet article, qui vise seulement les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dont elle ne remplit pas les conditions dès lors qu'elle est mise à disposition d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale ; en tout état de cause la question soulève une difficulté sérieuse qui fait obstacle à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; - le fait que la requérante soit soumise aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ehpad n'implique pas qu'elle puisse bénéficier automatiquement des dispositions du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 prévoyant le versement d'un complément de traitement indiciaire ; - par ailleurs, la créance invoquée n'est pas davantage fondée sur les dispositions invoquées du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; l'article 7 dudit décret prévoit la possibilité de verser un complément de rémunération et donc un complément de traitement indiciaire par l'organisme d'accueil qui est au cas présent le groupement de coopération sociale et médico-sociale ; par ailleurs, l'article 8 de ce décret prévoit que le versement de la rémunération est à la charge de l'établissement d'origine, en l'espèce, l'Ehpad Mer et Pins ; il appartient en tout état de cause au groupement de coopération sociale et médico-sociale de verser le complément de traitement indiciaire et non à l'Ehpad ; la requête qui tend à la condamnation de l'établissement d'origine, est mal dirigée ; - le moyen tiré de ce que la directrice de l'Ehpad aurait demandé que le complément de traitement indiciaire ne devait pas être versé aux agents mis à dispositions du groupement de coopération sociale et médico-sociale est inopérant ; - la requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 3 du décret du 19 septembre 2020, dans sa version issue du décret n° 2021-166 du 16 février 2021, dès lors que, l'exception prévue par les dispositions du 1° de l'article 1er du décret, qui vise, est sans incidence sur l'application des dispositions des article 7 et 8 du décret du 13 octobre 1988 ; - enfin, le protocole relatif à l'extension du complément de traitement indiciaire n'est applicable qu'à compter du 1er juin 2021 ; le versement du complément de traitement indiciaire interviendra à compter de cette date ; à la date de la liaison du contentieux, la créance invoquée était une créance qui n'était pas exigible ; la demande de provision doit être rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et de la famille ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 - la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 - le décret 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ; - le décret n° 2021-166 du 18 février 2021 ; - le décret n° 2022-161 du 10 février 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C exerce auprès de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Mer et Pins, à Saint-Brévin (Loire-Atlantique) les fonctions d'ouvrier principal de 2ème classe et est mise, depuis novembre 2018, à disposition du groupement de coopération sociale et médico-sociale " l'Estuaire " réunissant des établissements de santé publics et privés. Elle a demandé, par courriel du 28 décembre 2020 adressé à la directrice de l'Ehpad, le bénéfice du complément de traitement indiciaire prévu par les dispositions du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020. La requérante soutient que par une décision datée du 22 décembre 2020, non produite au dossier, cette autorité a informé l'intéressée qu'elle n'était pas éligible à cette mesure et a refusé le versement demandé. Mme C a sollicité le 28 février 2021 l'indemnisation du préjudice financier résultant du refus de lui verser ce complément de traitement indiciaire. Par sa requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'Ehpad Mer-et-Pins à lui verser une provision, avec effet rétroactif, correspondant aux sommes dues au titre de ces dispositions depuis le 1er septembre 2020, soit la somme de 1 368 euros actualisée au 1er juin 2021. Sur les conclusions à fin de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. En l'espèce, la requérante demande la condamnation de l'Ehpad Mer et Pins à réparer le préjudice financier résultant de l'illégalité de la décision par laquelle la directrice de l'Ehpad a refusé de faire droit à sa demande de versement du complément indiciaire de traitement, de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l'emploie. 5. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein : / () 3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa version résultant du décret du 18 février 2021 : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements. / () ". 6. D'autre part, en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 512-6 à L. 512-8 et L. 512-16 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. En vertu des articles 2 et 8, du décret du 13 octobre 1988, la rémunération est versée par l'établissement d'origine qui en obtient le remboursement par l'organisme d'accueil. L'article 7 du même décret prévoit la possibilité de verser un complément de rémunération, selon les stipulations de la convention conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil. 7. Il résulte de ce qui précède qu'alors même que la rémunération de la requérante est prise en charge par l'Ehpad Mer et Pins, son établissement d'origine, qui relève des dispositions du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la requérante, qui exerce ses fonctions dans le cadre d'une mise à disposition auprès du groupement de coopération sociale et médico-sociale " l'Estuaire " regroupant l'Ehpad Mer et Pins et d'autres établissements publics ou privés, ne peut être regardée comme exerçant ses fonctions dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, susceptible à ce titre de bénéficier du complément de traitement indiciaire en application des dispositions du 3° de l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 ou de l'article 3 du même décret. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions prévues par ces dispositions. 8. En deuxième lieu, l'affirmation de la requérante selon laquelle l'Agence régionale d'hospitalisation a versé à l'Ehpad Mer et Pins le montant correspondant au complément de traitement indiciaire destiné notamment aux agents mis à la disposition du groupement de coopération sociale et médico-sociale, n'est pas établie, et est, en tout état de cause sans incidence sur le droit à percevoir ces sommes. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante ne remplissait pas, à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 février 2021, les conditions pour bénéficier du complément de traitement indiciaire. Par ailleurs, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de la directrice de l'établissement de lui verser les sommes correspondantes, dont ont bénéficié les agents en fonctions dans l'Ehpad, méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents, dès lors qu'elle n'est pas placée dans une situation identique à celle des agents en fonctions au sein de l'établissement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les agents doit être écarté. 9. En troisième lieu, au surplus et en tout état de cause, aux termes de l'article 8 du décret du 19 septembre 2020, créé par le décret du 18 février 2021 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. ". Aux termes de ces dernières dispositions, dans leur rédaction initiale : " I. Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret à compter du 1er septembre 2020 aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / () ". Aux termes de l'article 42 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 : " L'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : / 1° Le I est ainsi modifié :/ a) Au premier alinéa, après la mention : " I. ", est insérée la mention : " A. " et les mots : ", à compter du 1er septembre 2020, " sont supprimés ; / () / 3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : / " III bis.- Les I à III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour : / " 1° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du A du I, pour lesquels les I à III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ; / () ". 10. Ainsi s'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret n° 2022-161 du 10 février 2022, modifiant l'article 1er du décret du 19 septembre 2020, que, postérieurement à la demande de la requérante, le bénéfice du complément indiciaire de traitement a été étendu aux personnels exerçant dans un groupement de coopération sociale ou médico-sociale, toutefois, en application des dispositions précitées des 1° et 3° de l'article 42 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, l'extension du bénéfice du complément indiciaire de traitement n'a pris effet qu'à compter du 1er juin 2021. Par suite, le bénéfice de ce complément de traitement indiciaire ne s'appliquait pas aux personnels exerçant dans ces structures avant cette date. 11. Il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut la requérante à l'égard de l'Ehpad Mer et Pins pour la période en litige ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 12. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions présentées par Mme C tendant au versement d'une provision doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction, présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par l'Ehpad Mer-et-Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mer et Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mer et Pins. Fait à Nantes le 27 décembre 2022, La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2100608_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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