TA78Magistrat GibelinMagistrat GibelinCitée 4×
TA78 · Magistrat Gibelin — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100608_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 3F du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ce permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route dès lors qu'elle ne comporte aucune indication sur le cinémomètre qui a servi à le contrôler ni sur son homologation et sa vérification par un organisme dédié, et donc sa fiabilité. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été contrôlé le 16 décembre 2020 à 14 heures 35 sur la commune de Chatenay-Malabry alors qu'il conduisait à une vitesse retenue à 133 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 90 km/h. Par un arrêté du 17 décembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". 4. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, et notamment l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l'intéressé a été contrôlé pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h et qu'il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. La circonstance que l'arrêté ne mentionne que la vitesse retenue et non la vitesse constatée est sans incidence sur la légalité de l'acte dès lors d'une part, que l'excès de vitesse de plus de 40 km/h est indiqué et d'autre part, que l'avis de rétention qui a précédé la mesure de suspension de permis dont a été destinataire l'intéressé faisait mention de la vitesse constatée et de la vitesse retenue. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur à l'origine d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé alors qu'il roulait à une vitesse retenue de 133 km/h sur un axe routier limité à 90 km/h et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Pour faire usage de la possibilité qu'il tenait de l'article L. 224-2 du code de la route de suspendre son permis de conduire pour une durée de quatre mois, le préfet des Hauts-de-Seine, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action, n'était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 août 2022
ORCA_22NC00142_20220803CAA694 août 2022
DCA_21LY02194_20220804CAA5427 octobre 2022
ORCA_22NC00738_20221027TA8630 décembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Gibelin
- Formation
- Magistrat Gibelin
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100608_20230605
Données disponibles
- Texte intégral