TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100609_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mars 2021, 11 octobre 2021 et 15 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Elle soutient que : - elle est en droit de déduire, au titre des revenus de l'année 2019, la somme de 1 497 euros correspondant aux cotisations de son plan d'épargne retraite (PERCO) ; elle n'a pas été en mesure d'obtenir rapidement les justificatifs du fait de difficultés avec le service des ressources humaines de son employeur ; - à titre subsidiaire, cette somme pourrait être déductible des revenus perçus au cours de l'année 2017. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2021 et 20 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les sommes dont Mme B demande la déduction ont été versées au cours de l'année 2017 et ne peuvent venir en déduction que des seuls revenus perçus au titre de cette année ; - aucun excédent et aucun report n'est susceptible de s'imputer sur les revenus de l'année 2019. L'instruction a été close avec effet immédiat le 31 août 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions, présentées à titre subsidiaire, à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2017, dès lors que la réclamation adressée à l'administration le 15 octobre 2020 ne portait pas sur ces impositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 15 octobre 2020, Mme B a demandé la déduction, pour le calcul de son impôt sur les revenus de 2019, de sommes versées au titre de son plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Par une décision du 10 décembre 2020, l'administration a refusé de faire droit à sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer, à titre principal, la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Sur les conclusions à fin de réduction relatives aux revenus de l'année 2019 : 2. Aux termes des dispositions de l'article 163 quatervicies du code général des impôts : " I. - 1. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal : a) aux plans d'épargne retraite populaire prévus à l'article L. 144-2 du code des assurances ; b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs ; () ". Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". 3. En application du principe d'annualité de l'impôt rappelé par les dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, les cotisations et primes mentionnées à l'article 163 quatervicies du même code ne peuvent être admises en déduction du revenu global d'une année que si elles ont été versées au cours de cette année. Par suite, et alors même qu'elle aurait rencontré des difficultés pour obtenir, auprès de son employeur, les justificatifs relatifs à son plan d'épargne pour la retraite collectif, Mme B n'est pas fondée à demander la déduction, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2019, de sommes versées au cours de l'année 2017 sur son plan d'épargne pour la retraite collectif. Sur les conclusions à fin de réduction relatives aux revenus de l'année 2017 : 4. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". 5. Il est constant que la réclamation adressée par Mme B à la direction départementale des finances publiques de l'Aube portait sur l'impôt sur le revenu de l'année 2019. Par suite, et à supposer que Mme B ait entendu demander à titre subsidiaire la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, de telles conclusions, qui portent sur des impositions différentes de celles visées dans sa réclamation, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin de réduction présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2100609_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel