TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100609_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021 et des mémoires enregistrés les 22 septembre et 5 octobre 2022, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a notifié un montant de subvention " MaPrimeRénov' " inférieur à celui initialement fixé, ensemble la décision implicite du 24 février 2021 rejetant son recours préalable obligatoire ; 2°) d'ordonner le versement de la somme de 3 000 euros qui lui reste due ; Il soutient que : - contrairement à ce que l'ANAH a fait valoir, les travaux de changement de sa chaudière ont été engagés postérieurement à l'enregistrement de sa demande de subvention ; c'est donc au prix d'une erreur de droit que le coût de cette chaudière a été retiré du calcul du montant de la subvention ; - si, postérieurement à la saisine du tribunal, l'ANAH a accepté de lui verser une somme complémentaire de 10 000 euros, il lui reste encore à percevoir une somme de 3 000 euros ; - le retrait par l'ANAH de la décision litigieuse du 17 décembre 2020 entraîne nécessairement la remise en vigueur de la décision initiale du 20 novembre 2020 lui attribuant une subvention d'un montant total de 16 000 euros et c'est sans justification sérieuse que l'ANAH a réduit à 13 000 euros le montant de la subvention à lui verser. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 17 décembre 2020 sont irrecevables dès lors que la décision prise sur le recours administratif obligatoire exercé par l'intéressé s'est substituée à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée devant le juge ; en l'espèce, si M. A a contesté la décision implicite de rejet de son recours préalable, une décision explicite d'acceptation est intervenue le 22 juin 2021 retirant la décision initiale du 17 décembre 2020 ; - à supposer même que M. A puisse être regardé comme contestant la décision du 22 juin 2021 et la décision d'octroi de subvention du 17 mars 2022 qui en a résulté, ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé le 2 janvier 2020 à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à bénéficier de la prime de transition énergétique pour procéder à des travaux d'isolation de la toiture de son logement ainsi qu'à l'installation d'une chaudière à granulés en lieu et place d'une chaudière au fioul. Par un courrier en date du 20 novembre 2020, la directrice générale de l'ANAH l'a informé qu'au vu du projet présenté, une " prime estimée à 16 000 euros " lui serait versée. Toutefois, par courrier du 17 décembre 2020, la directrice générale de l'ANAH a indiqué à M. A qu'elle avait décidé de procéder au paiement d'un montant de subvention " MaPrimeRénov' " inférieur à celui notifié dans sa décision d'octroi du 20 novembre 2020 et fixé à 3 000 euros. M. A a formé le 21 décembre 2020 à l'encontre de cette décision du 17 décembre 2020 un recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête susvisée du 1er mars 2021, le requérant demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Il ressort cependant des pièces du dossier que, par décision expresse du 13 janvier 2021, la directrice générale de l'ANAH avait accepté le recours de M. A et l'avait invité à déposer un nouveau dossier. Enfin, par décision du 17 mars 2022, le montant de la subvention accordée à l'intéressé a été fixé à 13 000 euros. 2. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A doit être regardé comme contestant, dans le dernier état de ses écritures, la décision du 17 mars 2022 en tant qu'elle limite à 13 000 euros le montant de la subvention dont il pouvait bénéficier. 3. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l'immeuble ou des éléments d'équipements concernés, sous réserve de l'application des dispositions prévues au II et aux V à VII du présent article. / () VI. - Le montant total des aides publiques et privées ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent VI s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 janvier 2020 : " L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. L'Agence nationale de l'habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d'écrêtement prévues aux V et VI de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable de l'agence, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée. Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs. () ". 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la somme de 16 000 euros mentionnée dans le courrier du 20 novembre 2020 n'était qu'une estimation du montant de la subvention dont pourrait bénéficier M. A à raison des travaux qu'il entendait effectuer. Ainsi que ce courrier le précisait expressément, le montant définitif de la subvention ne devait être déterminé par l'ANAH qu'au vu des justificatifs joints à la demande de paiement effectuée à la suite de la réalisation des travaux. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la directrice générale de l'ANAH aurait commis une erreur de droit en réduisant à 13 000 euros le montant de la subvention dont il pouvait bénéficier. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la directrice générale de l'ANAH s'est prononcée sur son recours administratif préalable aurait eu pour effet de remettre en vigueur la décision du 20 novembre 2020 en tant qu'elle fixait à 16 000 euros le montant de sa subvention. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'ANAH a procédé à la liquidation de la subvention à verser à M. A en application des dispositions réglementaires précitées en fonction du montant réel des dépenses effectivement engagées et des écrêtements prévus. Le requérant ne conteste pas que, compte tenu de ses ressources et du type de chaudière installée, le montant de la subvention dont il pouvait bénéficier à ce titre était plafonné à 10 000 euros. Il ne conteste pas davantage qu'au regard de la superficie de 120 m2 de la toiture à isoler, le montant de la subvention devait être fixée à 3 000 euros. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la directrice générale de l'ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions du décret et de l'arrêté du 14 janvier 2020 en lui versant une subvention d'un montant total de 13 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, B. B L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2100609_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel