TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2100609_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme A B demande au tribunal la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle sa mère a été assujettie au titre de l'année 2020. Mme B soutient que : - sa mère, décédée le 25 janvier 2020, a été hospitalisée tout le mois de janvier ; - elle ne dispose elle-même que d'une faible pension et la somme réclamée grève son budget. Par un mémoire enregistré le 12 août 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que la demande de Mme B présente un caractère gracieux et que le juge administratif ne peut être saisi que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative statuant sur une telle demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En application du II de l'article 1605 du code général des impôts, applicable à l'année 2020, la contribution à l'audiovisuel public était due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année d'imposition un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer, alors même qu'elles ne seraient pas en capacité d'utiliser cet appareil. 2. D'une part, il n'est pas contesté que Mme C B, mère de la requérante, était imposable à la taxe d'habitation en 2020 - alors même qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement d'office en application des dispositions de l'article 1414 C du code général des impôts - et qu'elle détenait un appareil récepteur de télévision au 1er janvier 2020. La circonstance qu'elle n'a pas pu utiliser ce téléviseur au cours de cette année, dès lors qu'elle est décédée le 25 janvier 2020 après avoir été hospitalisée tout le mois de janvier, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée, eu égard aux principes rappelés au point précédent. 3. D'autre part, en invoquant sa propre situation financière, Mme B a entendu présenter directement au tribunal une demande de remise gracieuse. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal d'accorder la remise gracieuse d'une imposition légalement établie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, Frédéric D Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2100609_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel