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TA06 · 6ème chambre — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2100610_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. C B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son entrée sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de transmettre son entier dossier administratif ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a été reconduit immédiatement sur le territoire italien bien qu'ayant présenté une attestation de demande d'asile enregistrée en France ; - un refus d'entrée ne peut être opposé à une frontière intérieure de l'Union, seules les prescriptions de la directive retour s'y appliquant ; la décision contestée est ainsi entachée d'un défaut de base légale et le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision attaquée est incompatible avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues à l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas reçu notification de ses droits, n'a pas bénéficié d'un interprète, que sa vulnérabilité de demandeur d'asile n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 juin 2024, l'association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (ANAFE), demande au tribunal : 1°) d'admettre son intervention ; 2°) de faire droit aux conclusions de la requérante. Elle soutient que : - le refus d'entrée en litige est dépourvu de base légale ; tout refus d'entrée édicté aux frontières intérieures d'un Etat de l'Union est illégal s'il n'est pas assorti d'une décision de réadmission dans le cadre d'un accord bilatéral entre la France et un autre Etat ou s'il ne respecte pas les normes et procédures de la directive Retour ; en l'espèce, ces garanties n'ont pas été respectées, non plus que celles prévues à l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'espèce, le requérant n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, n'a pas reçu l'assistance d'un interprète, ni reçu d'information sur la procédure ou sur ses droits ; - la décision en litige porte une atteinte manifeste à son droit à l'asile ; sa situation de demandeur d'asile résidant sur le territoire français n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n °2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 mars 2019 Arib e.a. (C 444/17) ; - la décision n° 428178 du Conseil d'Etat du 27 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien, a été interpellé à la gare de Menton Garavan. Par une décision du 15 janvier 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'entrée sur le territoire français. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. A B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, dans la présente instance, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 4. La présente affaire étant en état d'être jugée, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, les conclusions susmentionnées du requérant doivent être rejetées. Sur l'intervention de l'Anafé : 5. Il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de l'Anaf à l'appui des conclusions présentées par M. A B dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit d'une interdiction de circulation sur le territoire français, soit d'une interdiction administrative du territoire. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " () Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile (). ". 8. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Ainsi, quand bien même la décision attaquée fait mention de ce que le requérant " n'est pas détenteur de documents de voyage valables ", le ministre soutenant s'être fondé sur les déclarations du requérant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant bénéficiait d'une autorisation de se maintenir sur le territoire français en vertu d'une attestation de demande d'asile en cours de validité. Le ministre de l'Intérieur n'établit ni même n'allègue que ce droit au séjour aurait cessé à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'en prenant à l'encontre du requérant une décision de refus d'entrée sur le territoire français, l'administration a porté atteinte à son droit à l'asile. 9. Compte-tenu de ce qui précède, M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 portant refus d'entrée sur le territoire français prise à son encontre. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 janvier 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M A B en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Anafé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. SoliLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100610_20240808