TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100611_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 mars 2021, M. A C soumet au tribunal un litige relatif à un indu d'allocation de logement sociale (ALS), d'un montant de 402 euros, qui a été mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre. M. C soutient que la CAF de la Nièvre, en estimant que le montant de l'ALS qu'il a perçue en septembre 2020 avait été majoré à tort, alors qu'il n'a pourtant exercé une activité rémunérée en intérim qu'au titre du seul mois d'août 2020, a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la CAF de la Nièvre, représenté par Me Gallon, conclut au rejet de la requête. La CAF de la Nièvre soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Le 5 octobre 2020, la CAF de la Nièvre a notifié à M. C un paiement indu d'allocation de logement sociale (ALS), pour la période d'août à septembre 2020, d'un montant de 402 euros. Le 8 octobre 2020, l'intéressé a formé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de cet organisme en contestant le bien fondé de cet indu. Par une décision du 11 janvier 2021, le directeur de la CAF de la Nièvre a rejeté ce recours. M. C doit être regardé comme demandant au juge d'annuler cette décision du 11 janvier 2021 eu égard à son office rappelé au point 2. 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". Aux termes de l'article R. 822-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30%. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation (). / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". Aux termes de l'article R. 822-15 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; () / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation (). Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". 5. Si, avant août 2020, M. C était en situation de chômage total non indemnisé et bénéficiait alors d'une ALS tenant compte de la " neutralisation " des ressources définie à l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation, il résulte toutefois de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que l'intéressé a exercé une activité salariée en aout 2020 par la voie de l'intérim. Dès lors, c'est par une exacte application de l'article R. 822-15 que le directeur de la CAF de la Nièvre a estimé que M. C ne pouvait plus bénéficier de la neutralisation de ses ressources, pour le calcul de l'ALS des mois d'août et septembre 2020, dès lors que, d'une part, l'intéressé avait bien exercé une activité professionnelle rémunérée au cours du mois d'août 2020 et que, d'autre part, en raison de cette activité professionnelle, il n'était ainsi pas au chômage total, en septembre 2020, depuis au moins deux mois consécutifs. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2100611_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel