TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100611_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés respectivement le 10 avril 2021, le 22 avril 2021 et le 5 janvier 2023, le GAEC Couinou, Mme B D et M. G F, demandent au tribunal d'annuler la délibération n°2021-06 du 1er mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mailhac sur Benaize s'est prononcé en faveur de la réalisation par le GAEC des différents travaux de nettoyage et de remise en état qui lui ont été demandés, a autorisé le maire à continuer les démarches afin que la conformité des travaux demandés soit obtenue, d'ester en justice si nécessaire.
Ils soutiennent que :
- cette délibération méconnait les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que Mme E, avec laquelle le GAEC est en conflit depuis 2016, qui est au même titre que M. A son frère, la propriétaire de terres cédées au GAEC par bail à ferme, a pris part à l'adoption de cet acte ; elle méconnait également les articles 1 et 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- ils ne sont pas à l'origine des dégradations qui leur sont reprochées.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, la commune de Mailhac sur Benaize, représenté par Me Soltner conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient d'une part que la requête est irrecevable faute pour la délibération de constituer un acte décisoire, d'autre part que les moyens ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées le 14 mai 2021 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de Me Soltner, représentant la commune de Mailhac sur Benaize.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC Couinou, Mme B D et M. G F demandent au tribunal d'annuler la délibération n°2021-06 du 1er mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mailhac sur Benaize s'est prononcé en faveur de la réalisation par le GAEC des différents travaux de nettoyage et de remise en état qui lui ont été demandés, a autorisé le maire à continuer les démarches afin que la conformité des travaux demandés soit obtenue, d'ester en justice si nécessaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mailhac sur Benaize fait grief au GAEC Couinou d'une part d'avoir détérioré la voie communale n° 2, d'autre part d'avoir détruit l'assise d'un chemin rural et d'en avoir interdit l'accès par la pose de clôtures.
3. Selon l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants. ". L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits () ; 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale (). ". Il résulte de cette disposition que, s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour prendre les mesures de police destinées à assurer la conservation des voieries communales et des chemins ruraux.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune défenderesse, à qui il appartient d'assurer la préservation de l'affectation et de l'intégrité des dépendances communales a engagé dès le mois de janvier 2021 des démarches judiciaires aux fins de faire cesser les atteintes portées à la chaussée de la voie communale n° 2 qu'il a imputées au GAEC Couinou et a mis en demeure ce dernier, par un courrier du 18 février 2021, de réaliser " une remise en état " du chemin rural bordant les parcelles C801, C799, C935 et C938 et qu'à défaut il saisirait le tribunal judiciaire d'une demande de condamnation. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la délibération du 1er mars 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Mailhac sur Benaize s'est prononcé en faveur de la réalisation par le GAEC des différents travaux de nettoyage et de remise en état qui lui ont été demandés, a autorisé le maire à continuer les démarches afin que la conformité des travaux demandés soit obtenue en estant en justice si nécessaire, comme un acte sans portée décisoire, destinée uniquement à conforter le maire de la commune dans les actions entreprises en sa qualité d'autorité de police et de gestionnaire de la voierie communale. Par suite, comme le soutient la commune défenderesse dans la fin de non-recevoir qu'elle a opposée, la requête en tant qu'elle est dirigée comme un acte non décisoire, est irrecevable et doit par suite est rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête du GAEC Couinou, de Mme B D et de M. G F est rejetée.
Article 2:Mme D, M. F et le GAEC Couinou verseront à la commune de Mailhac sur Benaize une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié au GAEC Couinou, à Mme B D, à M. G F et à la commune de Mailhac sur Benaize.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100611_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel